S'agissant de la notation des critères, l'appelée en cause relève qu'elle n'a pas, à l'inverse du recourant, violé la règle des 20 % réservés à la sous-traitance, que contrairement aux affirmations du recourant, elle sera en mesure d'effectuer les travaux dans les délais. Le critère "Gestion des aspects liés à la qualité, la sécurité et l'environnement" a été correctement évalué, l'appelée en cause n'entendant pas faire les trajets quotidiennement. Finalement, les remarques relatives à la personne de M. G. sont sans fondement et pertinence aucune.