{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-08-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-50_2012-08-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_50_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaec61f6db54be9c8eebe302055145b9cd842a6784a81a49864f35d1dea8e1c484047d7069b66a11b84d53247af9554&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaec61f6db54be9c8eebe302055145b9cd842a6784a81a49864f35d1dea8e1c484047d7069b66a11b84d53247af9554&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_50", "Checksum": "f780f87462c99b197c372bf597e30584"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 23.08.2012 ADM 2011 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet suspensif. 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En effet, avec une notation maximale,\nsoir l'attribution de la note 4 à chacun des critères \"avantages\", le recourant\nobtiendrait pour le lot n° 2.451 un total de 80 points, lequel, additionné aux 110 points\ndu critère \"prix\", aboutirait à un total de 190 points, soit toujours moins que le total de\npoints obtenus par l'appelée en cause qui est de 248 points. L'écart est encore plus\nconséquent concernant le lot n° 2.450.2.\n\nSur la base d'une appréciation de l'ensemble des critères définis dans le dossier de\nsoumission, l'intimé a ainsi bel et bien adjugé le marché à l'offre économiquement la\nplus avantageuse selon l'article 54 OAMP, laquelle s'avère en l'espèce être aussi\nl'offre la meilleure marché.\n\n6. Quant aux remarques du recourant portant sur la possibilité pour l'appelée en cause,\nd'acheter des euros à un taux favorable au vu de sa position de membre du Conseil\nde banque de la BNS, elles relèvent davantage du procès d'intention que d'un motif\nd'admission du recours, d'autant plus que M. G. n'est pas membre dudit conseil,\ncomme cela a déjà été relevé dans la décision se rapportant à l'effet suspensif.\n\n7. Finalement, il y a lieu de relever que la décision du 11 juillet 2011 du président de la\nCour de céans rejetant la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif était exécutoire\ndès son prononcé (cf. art. 103 LTF) ; au demeurant le recourant n'a pas attaqué ladite\ndécision auprès du Tribunal fédéral. L'intimé était ainsi légitimée à conclure les\ncontrats litigieux avec l'appelée en cause le 25 juillet 2011.\n11\n\n8. Il suit de ce qui précède qu’aucun des griefs du recourant n’est admis. Le recours doit\nainsi être rejeté.\n\n9. Le recourant qui succombe doit prendre à sa charge les frais de la procédure (art.\n219 al. 1 Cpa).\n\nIl n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui succombe, ni à l’intimé, qui n’a\npas recouru à un mandataire professionnel (art. 230 al. 1 Cpa). L’appelée en cause\na droit à la prise en charge de ses dépens par le recourant qui succombe (art. 227 al.\n1 Cpa).\n12\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure par Fr 5'000.- à la charge du recourant, à prélever sur les avances\neffectués par ce dernier ;\n\nalloue\n\nà l’appelée en cause une indemnité de dépens de Fr 7'857.-, débours et TVA compris, à verser\npar le recourant ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n au recourant ;\n à l'intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement,\n2800 Delémont ;\n à l'appelée en cause, par son mandataire, Me Jean-Michel Brahier, avocat à Fribourg.\n\nPorrentruy, le 23 août 2012\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLe président : La greffière :\n\nPierre Broglin Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le\nrecours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le\nmémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer\nsuccinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question\njuridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens\nde preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de\nla décision attaquée.\n"}