{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-08-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-50_2012-08-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_50_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaec61f6db54be9c8eebe302055145b9cd842a6784a81a49864f35d1dea8e1c484047d7069b66a11b84d53247af9554&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaec61f6db54be9c8eebe302055145b9cd842a6784a81a49864f35d1dea8e1c484047d7069b66a11b84d53247af9554&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_50", "Checksum": "f780f87462c99b197c372bf597e30584"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 23.08.2012 ADM 2011 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet suspensif. 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Il suit de ce qui\n9\n\nprécède que cinq entreprises en Suisse fournissent, par le biais des entreprises\nétrangères précitées, le produit \"M.\". Ces cinq entreprises suisses pouvaient déposer\nune offre conforme aux exigences de l'appel d'offres, de sorte qu'il n'apparaît pas que\nla mise en concurrence effective soit considérablement réduite par d'éventuels\naccords de distribution tels qu'allégués par le recourant. A cela s'ajoute le fait que le\nrecourant, et d'autres éventuels soumissionnaires suisses, pouvaient demander une\noffre aux entreprises suisses précitées bénéficiant d'un accord de distribution. Le\nrecourant allègue à cet égard avoir été évincé par l'entreprise C. SA qui lui aurait\nrépondu tardivement et Y. SA qui ne lui aurait tout simplement pas répondu. Ces\nallégués du recourant ne sont toutefois pas suffisants pour conclure qu'il ne lui était\npas possible de s'approvisionner en Suisse s'agissant du produit \"M.\".\n\nEn tous les cas, la fourniture du produit \"M.\" ne constituait qu'une alternative non\nadditionnée à l'offre puisque le montant relatif à ce produit figurait entre parenthèses\ndans le devis descriptif établi par l'intimé et rempli par le recourant et l'appelée en\ncause. Dès lors, ce critère n'a eu aucune influence sur la notation du recourant,\nrespectivement sur l'attribution du marché à l'appelée en cause.\n\n4.3 Le grief du recourant relatif à l'existence d'une éventuelle entente cartellaire doit dès\nlors être rejeté.\n\n5. Le recourant critique par ailleurs la note qu'il a obtenue pour deux critères.\n\n5.1 Il convient de rappeler à cet égard que selon la jurisprudence, la notion d’offre la plus\navantageuse économiquement est une notion juridique imprécise et que l’autorité de\nrecours doit faire preuve de retenue sur l’interprétation donnée à une telle notion. Elle\ndoit laisser au pouvoir adjudicateur une latitude de jugement d’autant plus grande que\nle domaine d’application de la norme exige des connaissances techniques et que\nl’autorité intimée a confié l’analyse des offres à un bureau spécialisé. Par ailleurs,\nlorsqu’un recours met en cause une décision qui a pour objet l’interprétation et\nl’application de la notion d’offre la plus avantageuse économiquement, il ne suffit pas,\npour que le recours soit fondé, que l’un ou l’autre des critères pris isolément ait été\nmal interprété ou mal appliqué. Il faut encore que le résultat, considéré dans son\nensemble, soit en contradiction avec le sens de la norme ou constitue un usage abusif\nou excessif du pouvoir d’appréciation (cf. RJJ 2007 p. 300 consid. 7.1 et les\nréférences).\n\n5.2 En l'espèce, le Gouvernement a confié une large partie de la procédure à un bureau\nspécialisé. L'évaluation des offres a en outre été effectuée par un comité d'évaluation\ndes offres (CEO) constitué de professionnels des chantiers autoroutiers. La Cour\nadministrative doit ainsi faire preuve de retenue lors de l'examen des notes attribuées\naux différents soumissionnaires.\n\n5.2.1 S'agissant du critère d'adjudication no 2 \"Délai de réalisation des prestations\", à\npropos duquel le recourant critique la note 2 qui lui a été attribuée, il y a lieu de relever\nque les soumissionnaires devaient fournir, dans les annexes à leurs offres, un\nprogramme détaillé des travaux avec indication des phases des travaux et personnel\n10\n\ny relatif (cf. ch. 6.1 des directives administratives). La note 3 pouvait être octroyée si\nde tels éléments étaient fournis (cf. annexe 4 à la proposition d'adjudication). Comme\nles offres du recourant ne contiennent pas de tels documents, il s'ensuit que ce n'est\npas de manière arbitraire que la note 2 lui a été attribuée.\n\n5.2.2 En ce qui concerne le reproche formulé par le recourant au sujet de la note 1 qui lui\na été octroyée pour le critère d'adjudication no 3 \" Gestion de la qualité, de la sécurité\net de l'environnement\", on peut renvoyer dans une large mesure à la détermination\ndu Gouvernement. Il y a lieu de relever tout particulièrement d'une part qu'il ressort\nclairement du dossier que les documents fournis par le recourant à ce sujet n'étaient\npas en adéquation avec le projet et que d'autre part son entreprise ne bénéficie pas\nde la certification ISO. La note 1 attribuée au recourant pour ce critère n'apparaît dès\nlors pas arbitraire.\n\n5.3 Il apparaît ainsi que les griefs du recourant relatifs aux notes qui lui ont été attribuées\npour certains critères n'apparaissent pas fondées, étant rappelé que l'autorité\nadjudicatrice dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'attribution des notes (cf.\nconsid. 5.1 ci-dessus).\n\n"}