{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-08-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-50_2012-08-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_50_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaec61f6db54be9c8eebe302055145b9cd842a6784a81a49864f35d1dea8e1c484047d7069b66a11b84d53247af9554&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaec61f6db54be9c8eebe302055145b9cd842a6784a81a49864f35d1dea8e1c484047d7069b66a11b84d53247af9554&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_50", "Checksum": "f780f87462c99b197c372bf597e30584"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 23.08.2012 ADM 2011 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet suspensif. 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Le recourant n'allègue au demeurant pas que les offres de\nl'appelée en cause ne permettraient pas à cette dernière de satisfaire aux modalités\ndu marché, mais relève que l'appelée en cause peut baisser ses prix en procédure\nouverte compte tenu du cartel qui existe et qui permet de réaliser des marges très\nconfortables dans le cadre des procédures de gré à gré ou sur invitation.\n\nIl est vrai que la différence de prix entre les deux offres est significative. Toutefois,\naucun indice ne permet d'établir au degré de la vraisemblance suffisante (en dessous\nde la vraisemblance confinant à la certitude, mais en dessus de la haute probabilité)\nqu'une entente cartellaire existe entre des entreprises spécialisées dans le domaine\ndes glissières de sécurité, respectivement entre les membres de l'association suisse\ndes entreprises de glissières de sécurité (VSLU) tel que le laisse entendre le\nrecourant. Le fardeau de la preuve d'une telle entente lui incombe (cf. à ce sujet cf.\nGALLI/MOSER/LANG/CLERC, op. cit., n. 325). Or ce dernier n'a produit aucun indice\ndocumentaire, tels que des notes, des échanges de courriels, voire des offres,\npermettant d'établir l'existence d'un éventuel accord entre les entreprises spécialisées\ndans le domaine des glissières de sécurité. Rien ne permet également d'établir que\nl'offre de l'appelée en cause différerait considérablement de celles qu'elle aurait\nauparavant déposées dans des procédures de gré à gré ou sur invitation.\n\nLe recourant illustre son argumentation par le fait que l'entreprise A. SA aurait déposé\nune offre d'entente avec l'appelée en cause dans le seul but de respecter les\nexigences légales. Outre le fait que cet allégué n'est pas établi, il est totalement\nirrelevant. En effet, l'article 38 al. 2 litt. a ORN exige le dépôt de trois offres au moins\n8\n\nuniquement dans le cadre des procédures sur invitation. Une telle exigence ne\ns'applique pas aux procédures ouvertes comme c'est le cas en l'espèce. De plus, A.\nSA ne fait pas partie des membres de VSLU (cf. PJ 6 de l'appelée en cause).\n\nLa COMCO, invitée à se prononcer, a également indiqué qu'elle était, en l'état, dans\nl'impossibilité de rendre un avis définitif sur l'existence d'un éventuel accord illicite ou\nd'un abus de position dominante, tout en précisant qu'elle ne disposait en outre pas\nd'indices suffisants pour ouvrir une enquête au sens des articles 26ss LCart. Il s'ensuit\nque d'autres investigations seraient indubitablement nécessaires pour une éventuelle\nconstatation de pratiques illicites au sens de la LCart. Il n'appartient cependant pas à\nla Cour de céans de procéder à de telles investigations (cf.\nGALLI/MOSER/LANG/CLERC, op. cit., n. 325).\n\nIl découle par ailleurs des pièces produites par le recourant que l'entreprise H. SA lui\na fait une offre pour un prix unitaire de 3'846 francs, TVA non comprise, pour les\nglissières de 80 ml (postes 511.101 des lots 2.450.2 et 2.451) et de 3'517 francs, TVA\nnon comprise, pour la glissière de 120 ml (poste 511.103 du lot 2.450.2). Or, cette\nmême offre a été envoyée à tous les soumissionnaires (cf. PJ 8 du recourant du 6\nmai 2011). Par ailleurs, s'agissant du lot 2.450.2, les postes 511.101 et 511.103\nreprésentent, pour l'offre du recourant, un montant de 874'400 francs alors que le\nmontant total de son offre s'élève à 2'090'830.85 francs et celle de l'appelée en cause\nà 1'512'730.75 francs. Pour le lot 2.451, le poste 511.101 représente, pour l'offre du\nrecourant, un montant de 336'000 francs alors que le montant total de son offre\ns'élève à 945'041.10 francs et celle de l'appelée en cause à 790'050.65 francs. La\ndifférence importante concernant le montant total de chacune des deux offres du\nrecourant et de l'appelée en cause ne saurait être principalement due à la fourniture\ndes systèmes mobiles de retenue de type \"N.\" exigés aux postes 501.101 et 501.103\nqui fait l'objet des griefs du recourant.\n\n4.2 Le recourant se plaint ensuite de ce que l'appelée en cause, par le biais d'un accord\nexclusif, bloque l'importation de produits de type \"M.\".\n\nSelon la jurisprudence, s'il fallait conclure qu'une entreprise au bénéfice d'un accord\nde distribution exclusif pour la fourniture et la pose d'un produit ne peut à la fois\ndéposer elle-même une offre pour un marché portant sur ledit produit et\nsimultanément accepter de fournir ce même produit à d'autres soumissionnaires\nsouhaitant participer au marché, la concurrence pour le marché en cause serait\nconsidérablement réduite, voire anéantie (cf. décision de la Commission fédérale de\nrecours en matière de marchés publics du 16 août 1999, JAAC 64.29 consid. 3).\n\n"}