{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-08-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-50_2012-08-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_50_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaec61f6db54be9c8eebe302055145b9cd842a6784a81a49864f35d1dea8e1c484047d7069b66a11b84d53247af9554&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaec61f6db54be9c8eebe302055145b9cd842a6784a81a49864f35d1dea8e1c484047d7069b66a11b84d53247af9554&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_50", "Checksum": "f780f87462c99b197c372bf597e30584"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 23.08.2012 ADM 2011 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet suspensif. 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Il n'appartient cependant pas à l'autorité\nadjudicatrice d'assurer une concurrence efficace ; une telle tâche revient au contraire\naux autorités du droit de la concurrence. Il n'en demeure pas moins que le cas\néchéant, l'adjudicateur, qui doit entre autres assurer une concurrence efficace entre\nles soumissionnaires, garantir l’égalité de traitement à tous les soumissionnaires et\nassurer l’impartialité de l’adjudication (cf. art. 1er al. 3 let. a et b AIMP), dispose de\ncertains moyens pouvant aller de l'interruption de la procédure d'adjudication à la\nrévocation de l'adjudication qui a déjà eu lieu (BOVET, op. cit., n. 33). Il n'est toutefois\npas évident de prouver des ententes entre soumissionnaires (RJJ 2005 p. 173 consid.\n5.2). Le degré de la preuve se situe en dessous de la vraisemblance confinant à la\ncertitude, mais en dessus de la haute probabilité (BOVET, op. cit., n. 14). On peut ainsi\nse contenter d'indices (RJJ 2005 p. 173 consid. 5.2). Il n'apparaît toutefois que\nrarement possible de réunir les preuves nécessaires dans le cadre d'une procédure\npendante de marchés publics, si bien que l'exclusion d'un soumissionnaire pour des\nmotifs cartellaires est pratiquement exclue. Demeure bien entendu la possibilité de\ndénoncer le cas à la Commission de la concurrence (Hubert STÖCKLI, in BR/DC 2003\np. 155, remarque 2 ad S47).\n\n3.2 Il sied par ailleurs de rappeler que selon l'article 52 OAMP, dans l’hypothèse où\nl’adjudicateur reçoit une offre anormalement plus basse que les autres, il doit\ns’assurer que le soumissionnaire concerné respecte toutes les conditions de l’appel\nd’offres et qu’il est en mesure de fournir la prestation demandée (al. 1). L’adjudicateur\npeut requérir toutes les précisions qu’il juge opportunes. Ces précisions portent\nnotamment sur le respect des dispositions concernant la protection des travailleurs et\nles conditions de travail (al. 2). Une offre comportant des prix anormalement bas qui\nn'auraient pas été justifiés peut du reste être exclue par l'adjudicateur (art. 51 al 1 let.\ng OAMP). Il n'y a pas lieu d'exclure une offre pour le seul motif qu'elle est\nanormalement basse. Ce qui est déterminant, c'est que le soumissionnaire soit en\nmesure de remplir les conditions de participation et apte à satisfaire aux modalités du\nmarché en question. Si tel n'est pas le cas, le soumissionnaire sera exclu, non en\nraison du prix très bas mais parce qu'il ne satisfait pas aux critères d'aptitude (ATF\n130 I 241 consid. 7.3 ; TF 2P.70/2006 du 23 février 2007 consid. 4.3 et 4.5). En\nd'autres termes, en cas d'offre anormalement basse, l'adjudicateur est tenu de\ns'enquérir de la seule capacité du soumissionnaire et non pas de la couverture de ses\nfrais (DUBEY, La pratique judiciaire depuis 2006, in Marchés publics 2008, p.393). La\nnotion d'offre anormalement basse constitue une notion juridique indéterminée, dont\nla concrétisation est sujette à un large pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité\nadjudicatrice (GALLI/MOSER/LANG/CLERC, Praxis des öffentlichen\nBeschaffungsrechts, 2 ème éd. 2007, n. 716). Pendant de nombreuses années, la\nlégislation tessinoise exigeait ainsi une analyse plus précise lorsque l'écart entre\n7\n\nl'offre la meilleure marché et la suivante était de 15 % (RJN 2008 p. 287 consid. 4a\net la référence) ; la réglementation en vigueur depuis le 12 septembre 2006 ne prévoit\ntoutefois plus à partir de quel écart il se justifie de requérir des explications du\nsoumissionnaire concerné (cf. art. 47 al. 2 RLCPubb ; RSTI 7.1.4.1.6). Une offre qui\nne permet pas de bénéfice n'est pas nécessairement déloyale et illicite. Le\nsoumissionnaire peut avoir plusieurs raisons d'agir ainsi, notamment parce qu'il est\nen surcapacité, qu'il veut simplement couvrir ses frais fixes ou encore conserver des\nemplois (GALLI/MOSER/LANG/CLERC, op. cit., n. 724). Il est toutefois également\npossible que l'offre soit anormalement basse pour des motifs ressortissant du droit\ncartellaire, respectivement de concurrence déloyale. Une telle offre est illicite et doit\nêtre exclue (GALLI/MOSER/LANG/CLERC, op. cit., n. 725-726).\n\n4. Dans un premier temps, il sied de mentionner, pour le lot 2.450.2, l'écart de prix\nextrêmement important entre l'offre de l'appelée en cause et celle du recourant, qui\nest de 38 %. L'offre du troisième soumissionnaire, A. SA, est 48.2 % plus chère que\ncelle de l'appelée en cause. Pour le lot 2.451, l'écart entre l'offre de l'appelée en cause\net celle du recourant est de 19.6 %, l'offre de A. SA étant supérieure de 48.7 % par\nrapport à celle de l'appelée en cause. La différence entre la première et la deuxième\noffre, en particulier pour le lot 2.450.2, est ainsi significative.\n\n"}