{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-08-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-50_2012-08-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_50_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaec61f6db54be9c8eebe302055145b9cd842a6784a81a49864f35d1dea8e1c484047d7069b66a11b84d53247af9554&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaec61f6db54be9c8eebe302055145b9cd842a6784a81a49864f35d1dea8e1c484047d7069b66a11b84d53247af9554&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_50", "Checksum": "f780f87462c99b197c372bf597e30584"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 23.08.2012 ADM 2011 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet suspensif. 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Quant à\nl'existence d'un cartel des entreprises de glissières de sécurité, les produits exigés\npar l'adjudicateur dans l'appel d'offres ont été soigneusement choisis et ne\nproviennent pas d'entreprises prétendument membres du cartel en question, afin\njustement d'éviter que les allégués dans ce sens formés par le recourant lors d'autres\nprocédures ne soient invoqués dans la présente procédure.\n\nE. Dans sa détermination du 29 juin 2011, l'adjudicataire, l'association YZ., appelée en\ncause, a également conclu au rejet des requêtes d'effet suspensif et des recours. Elle\nexpose en préambule que l'appel d'offres porte sur la fourniture et le montage de\nsystèmes de retenue de véhicules de type \"N\" qui est fourni par l'entreprise H. SA à\nJ.. L'appelée en cause relève à cet égard que le prix de vente que cette société a fait\nau recourant concerne une relation contractuelle privée sur laquelle l'appelée en\ncause n'a aucune influence. De son côté, l'adjudicataire note que le prix proposé par\ncette entreprise est comparable au prix de son propre système. Le pouvoir\nadjudicateur a en outre souhaité que les soumissionnaires indiquent, dans une\nrubrique non additionnée à l'offre, le prix pour un système de type \"O.\". Ce système\n\"O.\" ne fait pas référence à un type précis de système de retenue de véhicule, de\nsorte que l'appelée en cause a proposé le type \"M.\". Dans la mesure où les critiques\ndu recourant renvoient essentiellement à ce produit, elles sont sans fondement,\npuisqu'il s'agit d'une rubrique non additionnée, donc non pertinente pour le prix global\nde la soumission. Le système \"M.\" est distribué par deux sociétés allemandes, D. et\nE.. Y. SA est représentante suisse de la première, alors que C. SA à F. est\nreprésentante de la seconde. L'appelée en cause relève par ailleurs que Y. SA n'a\npas été sollicitée pour présenter une offre au recourant pour la fourniture de glissières\nde type \"M.\". Finalement, à côté du système produit par H. et du type \"M.\", il existe\nsur le marché un troisième système comparable, soit un système hollandais.\n\nS'agissant de la notation des critères, l'appelée en cause relève qu'elle n'a pas, à\nl'inverse du recourant, violé la règle des 20 % réservés à la sous-traitance, que\ncontrairement aux affirmations du recourant, elle sera en mesure d'effectuer les\ntravaux dans les délais. Le critère \"Gestion des aspects liés à la qualité, la sécurité et\nl'environnement\" a été correctement évalué, l'appelée en cause n'entendant pas faire\nles trajets quotidiennement. Finalement, les remarques relatives à la personne de M.\nG. sont sans fondement et pertinence aucune.\n\nF. Par décision du 11 juillet 2011, le président de la Cour de Céans a rejeté la requête\nà fin de restitution de l'effet suspensif, considérant que l'intérêt public au maintien du\nretrait de l'effet suspensif était manifeste.\n4\n\nSuite au rejet de la restitution de l'effet suspensif, l'intimé a signé avec l'adjudicataire\nles deux contrats portant sur les lots n° 2.450.2 et n° 2.451 le 25 juillet 2011.\n\nDans la mesure où les travaux faisant l'objet des deux lots précités ne pouvaient plus\nêtre adjugés au recourant, ce dernier a indiqué par lettre du 28 septembre 2011 qu'il\nmodifiait les conclusions de son recours, limitant celles-ci au constat du caractère\nillicite des décisions d'adjudication.\n\nG. En date du 28 novembre 2011, l'appelée en cause a relevé que la société C. SA, qui\nimportait les produits \"M.\" et \"P.\", avait déposé le bilan le 15 novembre 2011, ce qui\ndémontre qu'aucune entente cartellaire n'existe dans le domaine des glissières de\nsécurité.\n\nH. Dans sa prise de position du 30 novembre 2011, le recourant a réitéré sa demande\nd'enquête sur les positions dominantes, les liens cartellaires verticaux et horizontaux,\nainsi que sur la liberté de marché des produits \"M.\" et \"P.\". Il a demandé également\nà ce que la Cour administrative ou la Commission de la concurrence (COMCO)\nexamine si les membres du conseil d'administration de la Banque nationale suisse\n(BNS) ont des faveurs sur le taux de change de l'euro. Enfin il relève que l'intimé a\nsigné les contrats d'adjudication avant la fin du délai de recours au Tribunal fédéral,\nrendant de ce fait son éventuel recours \"perdu d'avance\".\n\nLe 24 janvier 2012, le recourant a précisé qu'il avait demandé à la Commission de la\nconcurrence européenne d'examiner l'approvisionnement de certains types de\ndispositif de retenue dans les soumissions en Suisse.\n\nI. Le 7 février 2012, le président de la Cour de céans a sollicité l'avis de la COMCO au\nsens de l'article 47 de la loi sur les cartels.\n\n"}