la part d'honoraires non couverte par le montant de Fr 5'119.20 à verser par l'Etat et celui de Fr 6'000.- à verser par le recourant, comme le prescrit l'article 232 al. 4 Cpa. Il convient d'ajouter encore que si la note d'honoraires présentée par le mandataire d'office est supérieure au montant calculé selon le tarif horaire, c'est du fait que la note a été établie selon la valeur litigieuse, conformément au barème prévu à l'article 13 al. 1 litt. a de l'ordonnance précitée, ce qui est admissible. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE