7. 7.1 Au vu de l'issue de la procédure, les frais par Fr 2'000.- doivent être mis pour la moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à l'Etat (cf. art. 220 al. 1 Cpa). Dès lors que le montant qui doit être mis à la charge du recourant n'est pas supérieur à Fr 1'000.-, l'assistance judiciaire limitée dont il bénéficie pour les frais de la procédure est sans objet.