Toutefois, il y a lieu de respecter le délai de préavis de trois mois prévu à l'article 79 al. 1 LPer, en cas de rapports de travail ayant duré plus de neuf ans, comme c'est le cas en l'espèce. Il s'ensuit que le licenciement doit être prononcé pour fin février 2012 (cf. art. 79 al. 2 LPer). 10