5.2 Le recourant travaille depuis 1992 au sein de l'administration jurassienne, soit depuis près de vingt ans. Il bénéficie donc d'un délai de protection de 180 jours. Il se trouve en arrêt maladie depuis le 14 février 2011 (D. p. 103). Le délai de protection a dès lors pris fin le 13 août 2011. La Cour administrative, qui se prononce en se fondant sur la situation de fait telle qu'elle se présente au moment où l'arrêt est rendu (cf. BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, no 349) peut ainsi prononcer un licenciement. Toutefois, il y a lieu de respecter le délai de préavis de trois mois prévu à l'article 79 al.