étant inapplicable. Il y a lieu de préciser encore que lorsqu'une décision doit être annulée, comme en l'espèce, la Cour de céans est habilitée à rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée pour autant qu'elle n'aille pas au-delà des conclusions du recourant, ni ne modifie la décision à son détriment (art. 143 al. 1 et 144 al. 1 phr. 1 Cpa). Au cas d'espèce, ces conditions sont remplies puisque l'annulation du licenciement extraordinaire et le prononcé d'un licenciement ordinaire ne vont pas au-delà des conclusions du recourant et n'entraînent pas une péjoration de la situation du recourant.