4.2 En l’espèce, il est indiscutable que le recourant a gravement violé ses devoirs de service (cf. consid. 2.4). Un motif de licenciement extraordinaire est donc donné. Ce motif ne permettait pas à l’intimé de le licencier par ce biais, compte tenu du retard avec lequel est intervenue sa décision. Au vu de la gravité des fautes commises par le recourant, la Cour de céans estime dès lors justifié de prononcer un licenciement ordinaire fondé sur l’article 91 LPer, la procédure prévue à l’article 87 LPer étant inapplicable.