En effet, cette disposition a pour but de permettre le licenciement ordinaire d’une personne qui présente un comportement ne donnant pas satisfaction, mais qui n’est pas à ce point grave qu’il constitue un motif de licenciement extraordinaire au sens de l’article 90 LPer. Cette faculté d'opter entre un licenciement extraordinaire et un licenciement ordinaire appartient non seulement au Gouvernement mais également à l'autorité de recours, en l'occurrence la Cour administrative, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 133 Cpa).