Dès lors, s’il existe des motifs de licenciement extraordinaire au sens de l’article 90 LPer, l’autorité administrative peut prononcer un licenciement ordinaire, sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure prévue à l’article 87 LPer qui impose deux évaluations préalables. En effet, cette disposition a pour but de permettre le licenciement ordinaire d’une personne qui présente un comportement ne donnant pas satisfaction, mais qui n’est pas à ce point grave qu’il constitue un motif de licenciement extraordinaire au sens de l’article 90 LPer.