4. 4.1 En droit jurassien, s’il existe des motifs de renvoi immédiat, l’article 91 LPer permet à l’autorité administrative de choisir entre un licenciement extraordinaire ou un licenciement ordinaire, lorsque les circonstances le justifient. Dès lors, s’il existe des motifs de licenciement extraordinaire au sens de l’article 90 LPer, l’autorité administrative peut prononcer un licenciement ordinaire, sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure prévue à l’article 87 LPer qui impose deux évaluations préalables.