Adm 75 / 2010) qui s'est achevée le 20 juillet 2010 par la décision du président de la Chambre administrative. Au vu de ces circonstances, la résiliation des rapports de travail, intervenue plus de neuf mois plus tard, ne peut plus être considérée comme étant intervenue sans délai au sens de l'article 90 LPer. Ce licenciement est incontestablement tardif au regard de la jurisprudence précitée. Il s'ensuit que le licenciement extraordinaire prononcé le 8 mai 2011 n'est pas valable et doit être annulé.