{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-11-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-43_2011-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_43_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732b6b7fd176e96a4d8ba3d69a31b11025e5764025eb2f0cfaba18aef0bd414ea56a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732b6b7fd176e96a4d8ba3d69a31b11025e5764025eb2f0cfaba18aef0bd414ea56a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_43", "Checksum": "d9d7a113a7ad86a2d61ea8abdda3e78c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.11.2011 ADM 2011 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Licenciement avec effet immédiat d'un employé de l'Etat | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:10", "Checksum": "04f5bc54e480af43512c54a315c62d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.11.2011 ADM 2011 43\nRegeste:\nLicenciement avec effet immédiat d'un employé de l'Etat | fonction publique\n\n5.2 Le recourant travaille depuis 1992 au sein de l'administration jurassienne, soit depuis\nprès de vingt ans. Il bénéficie donc d'un délai de protection de 180 jours. Il se trouve\nen arrêt maladie depuis le 14 février 2011 (D. p. 103). Le délai de protection a dès\nlors pris fin le 13 août 2011. La Cour administrative, qui se prononce en se fondant\nsur la situation de fait telle qu'elle se présente au moment où l'arrêt est rendu (cf.\nBROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, no 349) peut ainsi\nprononcer un licenciement. Toutefois, il y a lieu de respecter le délai de préavis de\ntrois mois prévu à l'article 79 al. 1 LPer, en cas de rapports de travail ayant duré plus\nde neuf ans, comme c'est le cas en l'espèce. Il s'ensuit que le licenciement doit être\nprononcé pour fin février 2012 (cf. art. 79 al. 2 LPer).\n10\n\n6.\n6.1 Lorsqu'un licenciement est déclaré dépourvu de motifs objectivement fondés par\nl’autorité de recours, l'employé est en principe maintenu dans son poste. Toutefois,\ns’il y a eu cessation de fait des rapports de service et qu’une réintégration de\nl'employé présenterait des difficultés importantes, l'employé peut prétendre au\nversement d’une indemnité de six à douze mois de salaire, en lieu et place d’une\nréintégration (art. 87 al. 8 et 90 al. 3 LPer).\n\n6.2 Au cas d'espèce, comme exposé précédemment, le licenciement n'est pas dépourvu\nde motifs objectivement fondés (cf. consid. 2.4). Par conséquent, le recourant ne peut\npas demander à être maintenu à sa place de travail, ni prétendre à une indemnité\néquitable. Sa conclusion subsidiaire tendant à l'obtention d'un montant représentant\n12 mois de salaire, si tant est qu'elle était recevable dans le cadre de la présente\nprocédure de recours, question qui peut être laissée ouverte, doit donc être rejetée.\n\n7.\n7.1 Au vu de l'issue de la procédure, les frais par Fr 2'000.- doivent être mis pour la moitié\nà la charge du recourant, le solde étant laissé à l'Etat (cf. art. 220 al. 1 Cpa). Dès lors\nque le montant qui doit être mis à la charge du recourant n'est pas supérieur à Fr\n1'000.-, l'assistance judiciaire limitée dont il bénéficie pour les frais de la procédure\nest sans objet.\n\n7.2 Le recourant obtient gain de cause partiellement. Il a donc droit au remboursement\nd'une partie de ses dépens (cf. art. 229 phr. 2 Cpa), contrairement au Gouvernement\n(cf. art. 230 al. 1 Cpa). Le mandataire du recourant a produit une note d'honoraires\nd'un montant de Fr 16'886.90 (honoraires : Fr 15'300.- ; débours : Fr 336.- ; TVA :\nFr 1'250.90). Cette note d'honoraires est fondée sur une valeur litigieuse de\nFr 100'000.-. Elle fait état de 34 heures de travail. Vu l'admission partielle du recours,\nil se justifie d'octroyer au recourant une indemnité de dépens fondée sur 17 heures\nde travail à Fr 270.- (cf. art. 7 al. 1 litt. a de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires\nd'avocat), et d'ajouter Fr 150.- à titre de débours ainsi que la TVA (8 %), ce qui\nreprésente un montant de Fr 5'119.20.\n\nCompte tenu de la note d'honoraires du mandataire d'office, ascendant à\nFr 16'886.90, le recourant devrait encore s'acquitter d'un montant supérieur à\nFr 6'000.-, limite fixée pour l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Le montant de Fr\n6'000.- permet de couvrir environ 20 heures de travail ainsi que Fr 160.- de débours\net la TVA. Si le recourant avait obtenu l'assistance judiciaire complète, son\nmandataire aurait dû se voir indemniser 34 heures de travail (cf. art. 9 al. 1 de\nl'ordonnance précitée) rémunérées à raison de Fr 180.- (cf. art. 7 al. 1 litt. a et 9 al. 1\nde l'ordonnance précitée). Comme l'indemnité à verser par l'Etat représente\n17 heures de travail et ce que doit assumer le recourant 20 heures de travail, il\ns'ensuit que le mandataire d'office se voit indemniser 37 heures de travail. Il n'y a\ndonc pas lieu de faire verser au mandataire d'office par la caisse de l'Etat un montant\nsupplémentaire. Toutefois, il y a lieu de préciser qu'en cas de retour à meilleure\nfortune du recourant, il incombera à ce dernier de rembourser au mandataire d'office\n11\n\nla part d'honoraires non couverte par le montant de Fr 5'119.20 à verser par l'Etat et\ncelui de Fr 6'000.- à verser par le recourant, comme le prescrit l'article 232 al. 4 Cpa.\nIl convient d'ajouter encore que si la note d'honoraires présentée par le mandataire\nd'office est supérieure au montant calculé selon le tarif horaire, c'est du fait que la\nnote a été établie selon la valeur litigieuse, conformément au barème prévu à l'article\n13 al. 1 litt. a de l'ordonnance précitée, ce qui est admissible.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nadmet partiellement\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nla décision du Gouvernement du 8 mars 2011 ;\n\nprononce\n\nle licenciement du recourant pour la fin février 2012 ;\n\ndéboute\n\nles parties de toutes leurs autres conclusions, dans la mesure où elles sont recevables ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure par Fr 2'000.- pour la moitié, soit Fr 1'000.-, à la charge du recourant,\nce montant étant prélevé sur son avance, le solde des frais étant laissé à l'Etat ;\n\n"}