{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-11-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-43_2011-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_43_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732b6b7fd176e96a4d8ba3d69a31b11025e5764025eb2f0cfaba18aef0bd414ea56a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732b6b7fd176e96a4d8ba3d69a31b11025e5764025eb2f0cfaba18aef0bd414ea56a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_43", "Checksum": "d9d7a113a7ad86a2d61ea8abdda3e78c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.11.2011 ADM 2011 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Licenciement avec effet immédiat d'un employé de l'Etat | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:10", "Checksum": "04f5bc54e480af43512c54a315c62d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.11.2011 ADM 2011 43\nRegeste:\nLicenciement avec effet immédiat d'un employé de l'Etat | fonction publique\n\n3.2 Au cas d'espèce, le Gouvernement a eu connaissance des premiers manquements\nen date du 14 avril 2010, à savoir lorsque le courriel rédigé par le recourant à\nl'intention de M. A lui a été transmis. Contrairement à ce qu'allègue le Gouvernement,\ncelui-ci n'a pas eu accès au dossier pénal seulement après s'être constitué partie\nplaignante. En effet, dans la procédure de recours se rapportant à la décision du\nGouvernement du 16 avril 2010, le juge instructeur a ordonné l'édition du dossier\npénal en date du 17 mai 2010. Compte tenu de ce nouvel élément apporté au dossier\nde la procédure de recours, il a été donné au Gouvernement et au recourant la\npossibilité de se déterminer une nouvelle fois. Il était donc parfaitement possible au\nGouvernement, partie à la procédure (cf. art. 10 litt. c Cpa), d'accéder au dossier\npénal à ce moment-là en consultant le dossier de la procédure de recours comme le\nlui permettait l'article 79 Cpa. Au surplus, le président de la Chambre administrative,\nse fondant sur le dossier pénal, a retenu à l'appui de sa décision du 4 juin 2010 divers\néléments de faits (cf. litt. C. ci-dessus) faisant apparaître clairement les graves\nmanquements du recourant. Or cette décision a été notifiée au Gouvernement le 7\njuin 2010. Dès ce moment-là, le Gouvernement connaissait donc les manquements\nreprochés au recourant et pouvait encore accéder au dossier pénal qui faisait partie\ndu dossier de la procédure de recours Adm 51 / 2010, dossier dont l'édition a en outre\nété ordonnée dans la procédure consécutive au recours formé contre la nouvelle\ndécision de suspension du 9 juin 2010 (Adm 75 / 2010) qui s'est achevée le 20 juillet\n2010 par la décision du président de la Chambre administrative. Au vu de ces\ncirconstances, la résiliation des rapports de travail, intervenue plus de neuf mois plus\ntard, ne peut plus être considérée comme étant intervenue sans délai au sens de\nl'article 90 LPer. Ce licenciement est incontestablement tardif au regard de la\njurisprudence précitée. Il s'ensuit que le licenciement extraordinaire prononcé le 8 mai\n2011 n'est pas valable et doit être annulé.\n\n4.\n4.1 En droit jurassien, s’il existe des motifs de renvoi immédiat, l’article 91 LPer permet\nà l’autorité administrative de choisir entre un licenciement extraordinaire ou un\nlicenciement ordinaire, lorsque les circonstances le justifient. Dès lors, s’il existe des\nmotifs de licenciement extraordinaire au sens de l’article 90 LPer, l’autorité\nadministrative peut prononcer un licenciement ordinaire, sans qu’il soit nécessaire de\nsuivre la procédure prévue à l’article 87 LPer qui impose deux évaluations préalables.\nEn effet, cette disposition a pour but de permettre le licenciement ordinaire d’une\npersonne qui présente un comportement ne donnant pas satisfaction, mais qui n’est\npas à ce point grave qu’il constitue un motif de licenciement extraordinaire au sens\nde l’article 90 LPer. Cette faculté d'opter entre un licenciement extraordinaire et un\nlicenciement ordinaire appartient non seulement au Gouvernement mais également\nà l'autorité de recours, en l'occurrence la Cour administrative, en vertu de l'effet\ndévolutif du recours (cf. art. 133 Cpa). Le Tribunal fédéral admet au demeurant la\nconversion par l'autorité de recours d'une décision prononçant un licenciement pour\n9\n\njustes motifs avec effet immédiat en un licenciement pour justes motifs avec préavis\n(ATF 137 I 58 consid. 4.3.3 et les références citées).\n\n4.2 En l’espèce, il est indiscutable que le recourant a gravement violé ses devoirs de\nservice (cf. consid. 2.4). Un motif de licenciement extraordinaire est donc donné. Ce\nmotif ne permettait pas à l’intimé de le licencier par ce biais, compte tenu du retard\navec lequel est intervenue sa décision. Au vu de la gravité des fautes commises par\nle recourant, la Cour de céans estime dès lors justifié de prononcer un licenciement\nordinaire fondé sur l’article 91 LPer, la procédure prévue à l’article 87 LPer étant\ninapplicable. Il y a lieu de préciser encore que lorsqu'une décision doit être annulée,\ncomme en l'espèce, la Cour de céans est habilitée à rendre une nouvelle décision se\nsubstituant à la décision attaquée pour autant qu'elle n'aille pas au-delà des\nconclusions du recourant, ni ne modifie la décision à son détriment (art. 143 al. 1 et\n144 al. 1 phr. 1 Cpa). Au cas d'espèce, ces conditions sont remplies puisque\nl'annulation du licenciement extraordinaire et le prononcé d'un licenciement ordinaire\nne vont pas au-delà des conclusions du recourant et n'entraînent pas une péjoration\nde la situation du recourant.\n\n4.3 Il suit de là que la décision de licenciement extraordinaire du 8 mars 2011 doit être\nannulée et remplacée par un licenciement ordinaire.\n\n5.\n5.1 Lorsque les rapports de travail ont duré plus de trois mois, l'autorité ne peut pas\nrésilier le contrat pendant une incapacité de travail résultant d'une maladie durant 180\njours à partir de la sixième année de service. Le congé donné pendant cette période\nest nul (art. 82 al. 1 lit b et 2 LPer).\n\n"}