{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-11-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-43_2011-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_43_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732b6b7fd176e96a4d8ba3d69a31b11025e5764025eb2f0cfaba18aef0bd414ea56a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732b6b7fd176e96a4d8ba3d69a31b11025e5764025eb2f0cfaba18aef0bd414ea56a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_43", "Checksum": "d9d7a113a7ad86a2d61ea8abdda3e78c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.11.2011 ADM 2011 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Licenciement avec effet immédiat d'un employé de l'Etat | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:10", "Checksum": "04f5bc54e480af43512c54a315c62d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.11.2011 ADM 2011 43\nRegeste:\nLicenciement avec effet immédiat d'un employé de l'Etat | fonction publique\n\n2.2 Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, les justes motifs de renvoi des fonctionnaires\nou d'employés de l'Etat peuvent procéder de toutes circonstances qui, selon les\nrègles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, même en\nl'absence de faute. De toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de\ncirconstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de\ncomportements ou de situations qui lui sont imputables. La résiliation immédiate pour\njustes motifs est une mesure exceptionnelle. Conformément aux principes dégagés\npar la jurisprudence du droit privé (qui peuvent être appliqués par analogie au droit\nde la fonction publique), elle doit être admise de manière restrictive. D'après la\njurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné\nla perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul\nun manquement particulièrement grave du travailleur justifie le licenciement\nimmédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation\nimmédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du\ntravailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du\ncontrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation\nimmédiate lorsque ceux-ci rendent peu envisageable le maintien de la relation de\nservice (TF 8C_70/2010 du 20 décembre 2010 consid. 2.2; TF 8C_170/2009 du 25\naoût 2009 consid. 4.2.2 et les références citées). Les conditions justifiant une\nrésiliation dépendent concrètement de la position et des responsabilités de\n7\n\nl'intéressé, de la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que du genre et de\nl'importance des griefs en cause (TF 2P.149/2006 du 9 octobre 2006 consid. 6.2).\n\n2.3 Il découle de l'article 20 al. 1 LStMF que le fonctionnaire doit agir conformément à la\nloi et aux intérêts de l'Etat. L'article 21 al. 1 LStMF lui impose en outre de se montrer\ndigne de la considération et de la confiance qu'exige sa fonction publique, par son\ncomportement général en et hors service. Ces deux dispositions, en vigueur jusqu'au\n31 décembre 2010, s'imposaient à l'évidence au recourant lorsqu'il était encore en\nservice. La teneur de l'article 20 al. 1 LStMF a d'ailleurs été reprise à l'article 21 al. 2\nLPer.\n\n2.4 Au cas d'espèce, il ressort du dossier, en particulier des propres déclarations du\nrecourant, qu'il a obtenu et tenté d'obtenir pour lui-même des sommes d'argent\nconséquentes en se prévalant de la confiance dont il jouissait auprès d'entreprises\nen sa qualité de collaborateur au SAMT. Il est allé jusqu'à établir des documents qui\napparaissent comme des faux, comme cela a déjà été relevé dans la décision du\nprésident de la Cour de céans du 4 juin 2011 et comme cela ressort du dossier pénal\n(cf. litt B. ci-dessus), ce qui constitue de graves violations des articles 20 al. 1 et 21\nal. 1 LStMF précités. L'image de la République et Canton du Jura s'en est trouvée\nternie, dès lors que le public en a été informé par les médias (cf. site internet\nwww.rfj.ch / actualités régionales - 1er juin 2010). Ces manquements étaient\nindubitablement de nature à rompre les liens de confiance avec son employeur. Dès\nlors, les justes motifs permettant une résiliation sans délai des rapports de service\nconformément à l'article 90 al. 1 LPer sont donnés.\n\n3.\n3.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral admet que l'employeur doit notifier le\nlicenciement immédiat dès qu'il connaît les justes motifs dont il entend se prévaloir\nou, au plus tard, après un bref délai de réflexion; peuvent justifier une prolongation\nde quelques jours des circonstances exceptionnelles telles que le temps nécessaire\nà éclaircir le déroulement des faits et à procéder à des vérifications qui peuvent\nprendre du temps. En effet, si l'employeur maintient le rapport de travail malgré la\nconnaissance des manquements, il admet qu'il ne les tient pas pour de justes motifs\net ne peut s'en prévaloir ensuite sous peine d'adopter un comportement contradictoire\nviolant le principe de la bonne foi. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que ce\nprincipe ne peut pas être transposé sans autre à la résiliation des rapports de travail\nde droit public, compte tenu en particulier du fait que la résiliation doit prendre la forme\nd'une décision motivée, du fait que l'employeur doit respecter le droit d'être entendu\ndu collaborateur et, enfin, du fait que le fonctionnement particulier de l'administration\nne permettrait pas toujours la prise de décisions immédiates (TF 8C_170/2009 du 25\naoût 2009 consid. 6.2.1). Une période de deux mois entre la connaissance des faits\nconstitutifs du juste motif et la décision de licenciement n'a pas été jugée tardive (cf.\nTF 2A.656/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.2.1). En revanche, des délais de trois\nmois et de six mois entre l'ouverture de la procédure et l'audition du fonctionnaire\nn'ont pas été jugés compatibles avec la notion de licenciement immédiat (Cour\n8\n\nvaudoise de droit administratif et public GE.2008.0239 du 17 décembre 2009 consid.\n4c)ee) et GE.2010.0205 du 17 janvier 2011 consid. 4).\n\n"}