{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-11-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-43_2011-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_43_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732b6b7fd176e96a4d8ba3d69a31b11025e5764025eb2f0cfaba18aef0bd414ea56a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732b6b7fd176e96a4d8ba3d69a31b11025e5764025eb2f0cfaba18aef0bd414ea56a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_43", "Checksum": "d9d7a113a7ad86a2d61ea8abdda3e78c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.11.2011 ADM 2011 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Licenciement avec effet immédiat d'un employé de l'Etat | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:10", "Checksum": "04f5bc54e480af43512c54a315c62d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.11.2011 ADM 2011 43\nRegeste:\nLicenciement avec effet immédiat d'un employé de l'Etat | fonction publique\n\n Pour le recourant, c'est la LStMF qui devait être appliquée en l'espèce.\nIl découle de l'article 51 LStMF que la procédure et la compétence sont fixées par le\nCpa s'agissant du recours du fonctionnaire envers l'Etat contre une décision touchant\nses rapports de service et sa situation ainsi que pour les réclamations pécuniaires du\nfonctionnaire envers l'Etat découlant de ses rapports de service. Il découle de l'article\n5\n\n160 litt. a Cpa que la Cour administrative est compétente pour connaître des recours\nformés contre les décisions prises par le Gouvernement.\n\nIl ressort de ce qui précède que quelle que soit la loi applicable, la compétence de la\nCour administrative, statuant dans une composition à cinq juges (cf. art. 24 al. 2 litt.\na LOJ), est donnée.\n\n1.2 La question de savoir quelle est la loi applicable doit néanmoins être tranchée pour\ndéterminer si le recours ne devait pas être précédé d'une tentative de conciliation\ndevant l'autorité de conciliation prévue à l'article 93 LPer.\n\nSelon l'article 98 LPer, les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur\nde la loi, notamment les résiliations, les enquêtes disciplinaires et les suspensions,\nrestent soumises à l'ancien droit. Il ne peut plus être prononcé de sanctions\ndisciplinaires dès l'entrée en vigueur de la loi.\n\nLa LStMF, dans sa section 5 se rapportant à la violation des devoirs de service,\nprévoyait diverses sanctions disciplinaires, dont la révocation, sanction la plus grave\nmettant un terme aux rapports de services, sanction prononcée par la Chambre\nadministrative sur requête du Gouvernement (cf. art. 31 al. 1 et 33 al. 2 LStMF). Par\nailleurs, la LStMF prévoyait, dans la section 7 se rapportant à la modification et à la\nrésiliation des rapports de service, la possibilité de licencier un fonctionnaire pour des\nmotifs justifiés (cf. art. 47 LStMF). Une telle décision devait être prise après avoir\ndonné la possibilité au fonctionnaire concerné de s'exprimer par écrit sur les motifs\ninvoqués contre lui (art. 47 al. 3 LStMF).\n\nEn l'espèce, le licenciement prononcé par le Gouvernement ne constitue pas une\nsanction disciplinaire prononcée à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette dernière,\nqui avait été ouverte le 20 avril 2010, avait du reste été suspendue dans l'attente des\nrésultats de la procédure pénale (cf. consid. D. ci-dessus). Le licenciement du\nrecourant n'est pas non plus consécutif à l'ouverture d'une procédure de licenciement\nintroduite sous l'empire de la LStMF, au cours de laquelle on lui aurait donné la\npossibilité de s'exprimer avant que la décision ne soit rendue. On ne se trouve dès\nlors pas en présence des cas visés par l'article 98 LPer qui restent soumis à l'ancien\ndroit. C'est donc à juste titre que le Gouvernement s'est fondé sur l'article 90 LPer\npour prononcer la décision de licenciement extraordinaire.\n\n1.3 Dans sa décision du 8 mars 2011, le Gouvernement a indiqué qu'il pouvait être\nrecouru à la Cour administrative dans un délai de 30 jours à dater de la notification\nde la décision. A ce moment-là, le Gouvernement n'avait pas encore adopté les\ndispositions d'application de l'article 93 LPer prévoyant une procédure de conciliation.\nL'ordonnance relative à l'autorité de conciliation en matière de personnel de l'Etat\n(RSJU 173.111.1) n'a en effet été adoptée que le 5 juillet 2011. Elle est entrée en\nvigueur le 1er août 2011. Cette ordonnance prévoit que lorsqu'une décision a été\nrendue, la requête en conciliation doit être adressée à l'autorité de conciliation dans\n6\n\nun délai de 30 jours, à défaut de quoi la décision devient exécutoire et ne peut plus\nêtre contestée ultérieurement (art. 5 al. 2 de l'ordonnance précitée).\n\nEn l'espèce, le recours a été déposé dans les 30 jours suivant la notification de la\ndécision du Gouvernement directement auprès de la Cour administrative. Au vu de\nl'absence, à ce moment-là, de dispositions d'application de la procédure de\nconciliation, on doit considérer que le recours a été déposé valablement et en temps\nutile (cf. art. 121 Cpa). Au demeurant, l'article 10 de ladite ordonnance stipule que les\nprocédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance\nrestent soumises à l'ancien droit. Compte tenu de la position déterminée adoptée par\nchacune des parties dans la présente procédure, il serait au surplus contraire au\nprincipe de l'économie de la procédure (cf. art. 29 Cpa) de suspendre la procédure\nde recours et de renvoyer l'affaire à l'autorité de conciliation pour tenter de mettre fin\nà l'amiable au litige.\n\n1.4 Il suit de ce qui précède qu'il doit être entré en matière sur le recours, étant précisé\nqu'X dispose manifestement de la qualité pour recourir.\n\n2.\n2.1 Selon l'article 90 LPer, l'employeur peut, en tout temps, résilier les rapports de service\nsans délai, pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérées comme de\njustes motifs toutes les circonstances graves qui, selon les règles de la bonne foi, ne\npermettent pas d'exiger la continuation des rapports de service jusqu’au terme du\ndélai de congé (al. 2).\n\n"}