{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-11-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-43_2011-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_43_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732b6b7fd176e96a4d8ba3d69a31b11025e5764025eb2f0cfaba18aef0bd414ea56a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732b6b7fd176e96a4d8ba3d69a31b11025e5764025eb2f0cfaba18aef0bd414ea56a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_43", "Checksum": "d9d7a113a7ad86a2d61ea8abdda3e78c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.11.2011 ADM 2011 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Licenciement avec effet immédiat d'un employé de l'Etat | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:10", "Checksum": "04f5bc54e480af43512c54a315c62d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.11.2011 ADM 2011 43\nRegeste:\nLicenciement avec effet immédiat d'un employé de l'Etat | fonction publique\n\n que l'enquête révèle des charges suffisantes à son encontre (D. p. 30). Le recours\nformé contre cette décision par X a été rejeté par le président de la Chambre\nadministrative le 20 juillet 2010 (D. p. 49) pour des motifs similaires à ceux retenus\ndans la décision du 4 juin 2010 (cf. consid. B. ci-dessus).\n\nF. Le 30 juillet 2010, D a demandé au Gouvernement de lui rembourser le dommage\nsubi du fait des agissements du recourant par Fr 104'482.20, à savoir Fr 70'000.-\nversé au recourant plus intérêts (D. p. 54).\n\nG. Le 11 janvier 2011, le Gouvernement a informé la procureure en charge du dossier\npénal que l'Etat se constituait partie plaignante dans la procédure pénale dirigée\ncontre le recourant et l'a invitée à lui remettre son dossier pour consultation (D. p. 83-\n1).\n\nH. Par courrier du 8 février 2011, le Gouvernement a averti le recourant qu'il allait mettre\nun terme, sans délai, aux rapports de travail compte tenu des faits graves ressortant\ndu dossier pénal, dossier auquel il avait eu accès en s'étant constitué partie\nplaignante, et l'a invité à se déterminer à ce sujet (D. p. 84).\n\nI. Dans le délai imparti, le recourant, agissant par son mandataire, a relevé que les\nmotifs justifiant un licenciement immédiat n'étaient pas donnés, que la condition\nd'urgence n'était pas remplie, qu'il n'avait pas porté préjudice aux intérêts de l'Etat et\nque le simple dépôt d'une plainte pénale ne suffisait pas à fonder un motif de renvoi\nimmédiat (D. p. 91).\n\nJ. Par décision du 8 mars 2011, le Gouvernement a prononcé le licenciement\nextraordinaire du recourant, sans délai, pour justes motifs. Il a également retiré l'effet\nsuspensif d'un éventuel recours. Il reproche notamment au recourant d'avoir soustrait\net tenté de soustraire des sommes d'argent à diverses entreprises, ainsi que d'avoir\nréalisé de faux documents en utilisant des en-têtes probablement récoltés sur internet\net d'avoir apposé une fausse signature pour rendre crédibles ses dires, mettant ainsi\ngravement à mal la réputation du service dans lequel il travaillait. Le Gouvernement\nconsidère dès lors que les justes motifs d'un licenciement immédiat sont donnés et\nque l'intérêt public prépondérant justifie le retrait de l'effet suspensif (D. p. 96).\n\nK. Par mémoire de recours du 11 avril 2011, accompagné d'une requête à fin\nd'assistance judiciaire gratuite, le recourant a recouru auprès de la Cour\nadministrative contre cette décision. Ses conclusions sont les suivantes :\n\n1. Admettre le recours; partant,\n2. Annuler la décision du Gouvernement jurassien du 8 mars 2011, partant,\n3. Constater que le recourant est toujours lié contractuellement avec l'Etat jurassien.\n4. Subsidiairement, condamner le Gouvernement à verser au recourant une\nindemnité de Fr 100'415.90.\n5. Sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à\nl'assistance judiciaire gratuite.\n4\n\nLe recourant confirme, en la développant, sa prise de position du 1er mars 2011. Il\nprécise qu'il doit être maintenu à son poste et que, dans le cas contraire, une\nindemnité de douze mois de salaire lui est due.\n\nL. Par mémoire de réponse du 28 juin 2011, le Gouvernement a conclu au rejet du\nrecours, dans la mesure où il était recevable, sous suite des frais et dépens.\n\nLe Gouvernement confirme sa décision. Il relève notamment que le licenciement est\nintervenu lorsqu'il a eu connaissance du contenu du dossier de la procédure pénale.\nIl a pris toutes les mesures pour garantir les droits du recourant avant de prendre une\ndécision de séparation. Jusque-là, le recourant jouissait d'une excellente réputation.\nDe plus, les faits sont graves et constituent des justes motifs, ce qui n'est plus à\ndémontrer. La question d'une indemnité ne se pose ainsi même pas.\n\nM. Par courrier du 16 août 2011, le recourant a confirmé son argumentation antérieure.\n\nN. Le 8 septembre 2011, le président de la Cour de céans a mis le recourant au bénéfice\nde l'assistance judiciaire gratuite, celle-ci étant limitée aux frais judiciaires\néventuellement mis à sa charge dépassant Fr 1'000.-, ainsi qu'aux frais d'avocat qu'il\naura éventuellement à supporter dépassant Fr 6'000.-.\n\nO. Dans une détermination du 17 octobre 2011, le Gouvernement souligne que la\nprocédure de résiliation est intervenue sous le nouveau droit, à savoir la loi sur le\npersonnel de l'Etat. Un retour du recourant dans n'importe quel secteur de\nl'administration est inimaginable. La transmission du dossier pénal n'est intervenue\nqu'à fin janvier, si bien que ce n'est que le 8 février 2011 que le recourant a été informé\ndes intentions du Gouvernement au sujet de la résiliation des rapports de travail.\n\nP. On reviendra ci-dessous dans la mesure nécessaire sur l'argumentation développée\npar les parties à l'appui de leurs conclusions.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 La décision attaquée est fondée sur la loi sur le personnel de l'Etat (LPer ; RSJU\n173.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2011, qui prévoit à son article 94 que toute\ndécision prise en vertu de cette loi et concernant la situation de l'employé peut faire\nl'objet d'un recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal.\n\n"}