En l'espèce, dans la mesure où la défenderesse succombe en grande partie, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens. Il n'y a pas non plus lieu d'allouer des dépens à l'appelé en cause qui succombe. En revanche, la demanderesse a droit à une participation à ses dépens à payer par la défenderesse (art. 229 2ème phr. Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE condamne la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de CHF 60'249.95 avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 2008 ; déboute