En effet, celui-ci a été condamné au paiement desdits dépens (cf. dispositif CP 46/2012 du 25 mars 2013), de sorte que la demanderesse ne saurait les réclamer dans la présente procédure. On ne saurait faire supporter à la défenderesse le risque lié à l'insolvabilité de l'appelé en cause. Dès lors, la deuxième conclusion de la demanderesse doit être rejetée. 14 5.6 La demanderesse demande encore CHF …, représentant ses frais liés à la perte de temps de B. avec l'avocat, sa participation aux audiences, à l'instruction, etc.