n'avait pas agi dans le cadre de sa fonction officielle. Il faut rappeler qu'il a en effet remis à la demanderesse une convention sur papier à en-tête de la défenderesse, ce qui accentuait encore le caractère officiel et sérieux de l'opération (cf. TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013, consid. A et 2.3 ; dossier pénal E.15, K.2.11 et K.2.13). Il existe par conséquent un rapport fonctionnel entre la position officielle occupée par l'appelé en cause et l'activité dommageable dont il s'est rendu coupable. D'ailleurs, l'abus d'autorité (art. 312 CP) et le faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art.