la demanderesse de diminuer le dommage qu'elle avait subi du fait qu'elle n'avait pas pu bénéficier d'indemnités relatives à la réduction de l'horaire de travail. Si l'appelé en cause n'avait pas été chargé des tâches qui étaient les siennes dans l'exercice de son activité professionnelle, la demanderesse n'aurait jamais eu à se soucier des conséquences liées au dépôt des CHF 70'000.- sur le compte susmentionné. Il est vrai que la proposition faite à la demanderesse dépassait le cahier des charges de l'appelé en cause.