Sur cette base, une responsabilité doit être admise dans tous les cas où le fonctionnaire se trouve uniquement de par sa fonction officielle dans la situation d'entreprendre l'activité dommageable (consid. 3.c et 4.d). Ainsi, si un fonctionnaire sollicite un prêt d'argent de la part d'un administré en lui laissant entendre qu'en contrepartie, il pourrait débloquer (ou faire en sorte de débloquer) une demande d'octroi de subvention déposée par ce même administré, il existe manifestement un rapport fonctionnel entre la position officielle occupée par le fonctionnaire et l'activité dommageable dont il s'est rendu coupable (JAAC 2003/67.64.