ou employé, et l'activité dommageable qu'il a causée (ATF 130 IV 27 = SJ 2004 I. p. 396 ss, p. 396 ; MORITZ, op. cit., ad art. 57, n° 23). Le dépassement des compétences n'exclut pas forcément le lien fonctionnel entre le dommage et l'activité officielle, au même titre que la responsabilité de l'employeur reste acquise en application de l'article 55 CO, lorsque l'un de ses auxiliaires agit au-delà des limites de sa compétence (SJ 2004 I. p. 396 ss, p. 397). Il n'est guère aisé de déterminer dans l'abstrait la limite à partir de laquelle l'existence d'un lien fonctionnel suffisamment étroit doit être admise.