3.3.3 Lorsque les fonctionnaires et les employés publics agissent à titre privé, ils sont soumis aux règles communes (art. 41 ss CO). Le droit public ne peut déroger aux règles communes de la responsabilité que pour les actes accomplis dans l'exercice d'une charge publique et non pas seulement à l'occasion d'un tel exercice. Il doit donc exister une relation fonctionnelle entre la position de l'auteur, en tant que fonctionnaire 10