Par le renvoi de l'alinéa 2 de cette disposition aux articles 41ss CO en ce qui concerne les questions non réglées par les articles 27 et 29 al. 1 LStMF, le droit privé fédéral devient dès lors du droit cantonal public supplétif (cf. ADM 103/2011 du 3 septembre 2013 consid. 2.2 ; MOOR/POLTIER, op. cit., n. 6.2.2 p. 853 ; MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne, vol. II, n. 63 ad art. 57).