ADM 103/2011 du 3 septembre 2013 consid. 2.1). Il se justifie dès lors d'appliquer la LStMF qui était en vigueur à l'époque des faits qui fondent l'action de la demanderesse, les conditions d'application de la lex mitior n'étant d'ailleurs pas réalisées en l'espèce. En particulier, s'agissant de la question de la responsabilité de l'Etat, l'article 63 al. 1 LPer a une teneur tout à fait similaire à l'article 27 al. 1 LStMF, puisqu'il prévoit que l'Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par un employé dans l'exercice de sa charge.