Ces règles relèvent, en tant qu'elles définissent une responsabilité et ses conséquences financières, du droit matériel. Dans cette hypothèse, à défaut de règle contraire spécifique, la règle générale postule la non-rétroactivité, sauf dans les cas où il convient de faire application du principe de la lex mitior (cf. TF 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.2 et les exemples cités ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, Vol. I, Berne 2012, n. 2.4.3, p. 198ss ; ADM 103/2011 du 3 septembre 2013 consid.