3. 3.1 Aux termes de l’article 61 al. 1 CO, la législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du chapitre II du Titre premier du CO, en ce qui concerne la responsabilité encourue par les fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge. La République et Canton 8 du Jura a fait usage de cette compétence. Il découle, en effet, de l’article 57 CJU que l’Etat répond du dommage qu’autorités et fonctionnaires causent sans droit dans l’exercice de leurs fonctions.