L. Par courrier du 14 janvier 2014, la défenderesse a conclu au débouté de toutes les conclusions de la demanderesse, sous suite des frais et dépens. Elle constate, tout d'abord, que la demanderesse a admis que le montant déjà remboursé par l'appelé en cause soit déduit de l'indemnité due et qu'elle renonce à réclamer des intérêts de l'ordre de 20 %. S'agissant des nouvelles conclusions de cette dernière, elle indique qu'en cas de condamnation, il siéra de prendre en compte, dans la fixation des frais, le fait que ces prétentions n'avaient pas été annoncées dans les échanges précédant l'ouverture de l'action (art.