D'autre part, en ne découvrant pas la supercherie de l'appelé en cause qui était pourtant aisément décelable (particulièrement en raison de la remise de main à main de CHF 70'000.- en vue d'un placement dont le taux d'intérêt faramineux était sans rapport avec le cours du marché), la demanderesse, par son administrateur, a fait preuve, d'un manque de diligence évident, lequel la rend coresponsable de son dommage et conduit à refuser, à tout le moins à réduire, toute indemnisation. Enfin, le montant du dommage de la demanderesse se limite à CHF 56'000.- et ne prend pas en compte les intérêts promis