savoir la différence entre son versement de CHF 70'000.- et les prestations obtenues par CHF 14'000.-, de telle sorte que son dommage s'élève à CHF 56'000.-. La demanderesse ne saurait également être légitimée à récupérer dans la présente procédure des dépens relatifs à une autre procédure. D. Le 24 juin 2011, la demanderesse a pris position sur la requête de suspension de la procédure, concluant à son rejet, sous suite des frais et dépens.