{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-03-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-24_2014-03-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f95bba2b6509f13daedc0e844c65af0bb37679b0b79ba8863413d83c07af0688d283fb2ae159f3b063ae65566abf521&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f95bba2b6509f13daedc0e844c65af0bb37679b0b79ba8863413d83c07af0688d283fb2ae159f3b063ae65566abf521&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_24", "Checksum": "c874b967594faacb5e5331ed865decff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.03.2014 ADM 2011 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de la République et Canton du Jura pour des actes commis par un de ses employés, condamné pour escroquerie | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:59", "Checksum": "b6396fa1ebe2f5d705bf931ebb79533a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.03.2014 ADM 2011 24\nRegeste:\nResponsabilité de la République et Canton du Jura pour des actes commis par un de ses employés, condamné pour escroquerie | action\n\nD'après la Cour pénale, l'éventuel manque de diligence voire la coresponsabilité de\nla demanderesse sont notamment liés au fait que cette dernière a omis de prendre\nplus de précautions avant de remettre à l'appelé en cause, de la main à la main, la\nsomme de CHF 70'000.- en vue d'un placement devant produire un intérêt sans\nrapport avec les taux du marché (cf. CP 46/2012 du 25 mars 2013 consid. 4.4). Or le\nTribunal fédéral a précisé à ce propos qu'il n'était pas possible de comparer le taux\nproposé avec celui pouvant être obtenu à l'époque par un particulier qui aurait voulu\nplacer des fonds, dans la mesure où l'appelé en cause avait indiqué à la\ndemanderesse que l'affaire proposée était réalisée dans le cadre de rapports\nprivilégiés dont il disposait seul auprès de la BNS et qu'elle n'était pas ouverte au\npublic. En outre, la remise de l'argent s'est faite à un fonctionnaire qu'il connaissait\ndepuis quelques années dans les locaux mêmes de l'administration cantonale, ce qui\nne devait pas amener la demanderesse à se méfier, malgré le caractère inhabituel\nd'un versement sous cette forme (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013, consid. 2.3 ;\ndossier pénal, classeur II, p. 88-déclarations de l'appelé en cause à l'audience du 23\noctobre 2012).\n\nCertes, comme le relève la défenderesse, d'autres personnes, notamment D. (dossier\npénal E.3) et C. (dossier pénal E.33), n'ont pas donné suite au courriel de l'appelé en\ncause ou se sont renseignés auprès du Chef du Département des finances. Toutefois,\nces deux personnes, respectivement en tant qu'ancien député et ancienne ministre,\nétaient manifestement plus rompues aux rouages de l'Etat et disposaient, de par leur\nfonction ancienne ou actuelle, de connaissances plus approfondies du\nfonctionnement des institutions et de l'administration qu'un citoyen n'ayant pas exercé\nde telles fonctions. En outre, D. a déclaré qu'il avait décidé d'appeler le Ministre car il\nle connaît bien (dossier pénal, E.2).\n\nPar ailleurs, même si l'on devait admettre une faute de la demanderesse dans le fait\nde ne pas s'être suffisamment renseignée auprès du Chef de service avant de verser\nl'argent à l'appelé en cause, une telle faute ne pourrait qu'être qualifiée de légère, ce\nqui est également de nature à exclure une réduction des dommages-intérêts (WERRO,\nop. cit., no 1228, p. 346 et les références citées).\n16\n\nAu vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que la demanderesse a commis\nune faute concomitante susceptible de réduire ou de supprimer la responsabilité de\nla défenderesse, respectivement de l'appelé en cause.\n\n7. Enfin, l'appelé en cause requiert de la défenderesse le paiement d'une indemnité\ncorrespondant à son salaire journalier en raison du fait qu'il a été empêché de\ntravailler du 19 avril 2010 au 29 février 2012. Cette prétention de l'appelé en cause\nest irrecevable, faute de rapport avec l'objet du litige.\n\n8. Compte tenu de l'issue de la procédure et du fait que la demanderesse a été déboutée\nde toutes ses nouvelles conclusions prises le 16 décembre 2013, il y a lieu de mettre\n1/8ème des frais à la charge de la demanderesse et 1/8ème à la charge de l'appelé en\ncause, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 220 et 223 Cpa).\n\nEn l'espèce, dans la mesure où la défenderesse succombe en grande partie, il ne se\njustifie pas de lui allouer des dépens. Il n'y a pas non plus lieu d'allouer des dépens à\nl'appelé en cause qui succombe. En revanche, la demanderesse a droit à une\nparticipation à ses dépens à payer par la défenderesse (art. 229 2ème phr. Cpa).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\ncondamne\n\nla défenderesse à verser à la demanderesse la somme de CHF 60'249.95 avec intérêts à 5 %\ndès le 30 avril 2008 ;\n\ndéboute\n\nles parties et l'appelé en cause de toutes autres conclusions ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure par CHF 3'000.- , à raison d'1/8ème à la charge de la demanderesse,\nsoit CHF 375.-, à prélever sur son avance, le solde lui étant restitué, et 1/8ème soit CHF 375.-\nà la charge de l'appelé en cause, le solde étant laissé à l'Etat ;\n\nalloue\n\nà la demanderesse une participation à ses dépens de CHF … (débours et TVA compris) à\npayer par la défenderesse ;\n\ninforme\n17\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-dessous ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la demanderesse, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat,\n2800 Delémont ;\n- à la défenderesse, représentée par le Département des Finances, de la Justice et de la\nPolice, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ;\n- à l'appelé en cause, Y.\n\nPorrentruy, le 25 mars 2014\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLa présidente : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Julia Werdenberg\n\n"}