{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-03-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-24_2014-03-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f95bba2b6509f13daedc0e844c65af0bb37679b0b79ba8863413d83c07af0688d283fb2ae159f3b063ae65566abf521&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f95bba2b6509f13daedc0e844c65af0bb37679b0b79ba8863413d83c07af0688d283fb2ae159f3b063ae65566abf521&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_24", "Checksum": "c874b967594faacb5e5331ed865decff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.03.2014 ADM 2011 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de la République et Canton du Jura pour des actes commis par un de ses employés, condamné pour escroquerie | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:59", "Checksum": "b6396fa1ebe2f5d705bf931ebb79533a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.03.2014 ADM 2011 24\nRegeste:\nResponsabilité de la République et Canton du Jura pour des actes commis par un de ses employés, condamné pour escroquerie | action\n\n5.5.2 Au cas présent, la demanderesse s'est constituée partie plaignante, demanderesse\nau pénal mais non au civil, dans la procédure pénale ouverte contre l'appelé en cause.\nLa question de la nécessité pour la demanderesse de participer à cette procédure\npour défendre ses intérêts de nature civile peut rester ouverte, dans la mesure où le\nrapport de causalité adéquate entre les dépens de la demanderesse relatifs au procès\npénal (en première et deuxième instance), lesquels relèvent de la procédure, et l'acte\nillicite commis par l'appelé en cause, fait défaut. En effet, celui-ci a été condamné au\npaiement desdits dépens (cf. dispositif CP 46/2012 du 25 mars 2013), de sorte que\nla demanderesse ne saurait les réclamer dans la présente procédure. On ne saurait\nfaire supporter à la défenderesse le risque lié à l'insolvabilité de l'appelé en cause.\nDès lors, la deuxième conclusion de la demanderesse doit être rejetée.\n14\n\n5.6 La demanderesse demande encore CHF …, représentant ses frais liés à la perte de\ntemps de B. avec l'avocat, sa participation aux audiences, à l'instruction, etc.\n\nA l'instar de ce qu'avance la défenderesse dans sa prise de position du 14 janvier\n2014, la demanderesse ne saurait réclamer CHF … à titre de dommages-intérêts liés\naux différents coûts susmentionnés. D'une part, ils relèvent pour la plupart de la\nprésence de B. dans la procédure pénale, de sorte qu'ils devaient être réclamés dans\ncette procédure. D'autre part, ils ne sont établis par aucune pièce justificative, de telle\nsorte que cette conclusion doit être rejetée.\n\n6. Il convient encore d'examiner si la responsabilité de la défenderesse doit, comme\ncelle-ci l'allègue (cf. consid. H ci-dessus), être supprimée ou réduite en raison d'une\nfaute concomitante de la demanderesse.\n\n6.1 Comme en droit privé de la responsabilité civile, il existe également dans le droit de\nla responsabilité de l'Etat des motifs de diminution du devoir d'indemnisation. Tel est\nle cas si certaines circonstances dont répond le lésé ont entraîné ou aggravé le\ndommage. Une faute grave du lésé rompt le lien de causalité et exclut la\nresponsabilité de l'Etat (Tobias JAAG, Le système général du droit de la responsabilité\nde l'Etat, in : La responsabilité de l'Etat [Anne-Christine Favre et al. (éd.)], 2012, p.\n35-36). Tel est le cas dans le canton du Jura (cf. art. 29 al. 2 LStMF et 65 al. 2 LPer),\nde telle sorte qu'il convient d'examiner si les conditions de l'article 44 al. 1 CO, qui\npermet au juge de réduire les dommages-intérêts ou même de ne pas en allouer en\nfonction du comportement du lésé, sont données.\n\n6.2 Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables\naptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage. Sa faute s'insère\ndans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement\nreproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance\ndu dommage (WERRO, La responsabilité civile, Berne 2011, no 1221, p. 344 et les\nréférence citées). La faute concomitante de la victime constitue un facteur de\nréduction de l'indemnité lorsqu'elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de\ncausalité adéquate et de libérer l'auteur de toute responsabilité (WERRO, op. cit., n.\n1224 p. 345). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation s'agissant de la\nréduction de l'indemnité (ATF 131 III 12 consid. 4.2 ; 130 III 182 consid. 5.5.2 ; 128 III\n390 consid. 4.5).\n\n6.3 Au cas présent, dans son arrêt du 27 juin 2013, le Tribunal fédéral a indiqué que\nl'appelé en cause a usé d'un édifice de mensonges qui se recoupaient, se prévalant\nde sa qualité de fonctionnaire et faisant usage d'un document qui comportait l'en-tête\nofficielle du canton du Jura. Il a ainsi recouru à une tromperie astucieuse. La\ndemanderesse s'est montrée méfiante dans un premier temps en posant des\nquestions à l'appelé en cause et en lui demandant s'il n'allait pas partir à l'étranger\navec l'argent confié, mais elle a été rassurée par les réponses qui lui ont été fournies.\nElle n'avait dès lors pas à procéder à des vérifications supplémentaires, notamment\nauprès de tiers. A ce titre, le Tribunal fédéral a précisé que B. a par ailleurs posé\n15\n\nplusieurs questions avant de remettre l'argent, de sorte qu'il ne peut lui être reproché\nd'avoir remis la somme réclamée sans aucune vérification. Il ne pouvait être exigé de\nlui, en particulier, qu'il se renseigne auprès de la BNS ou prenne contact avec le\nMinistre de l'Economie ou celui des Finances pour vérifier les allégués de l'appelé en\ncause. Il est en effet inhabituel lorsqu'on traite une affaire avec un fonctionnaire - que\nl'on connaît - de rechercher la confirmation du fait qu'il est habilité à procéder comme\nil le propose. Enfin, même si une coresponsabilité de la demanderesse devait être\nretenue, celle-ci ne serait, en tout état de cause, pas suffisante pour rejeter à l'arrière\nplan le comportement de l'appelé en cause (cf. TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013,\nconsid. 2.3).\n\n"}