{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-03-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-24_2014-03-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f95bba2b6509f13daedc0e844c65af0bb37679b0b79ba8863413d83c07af0688d283fb2ae159f3b063ae65566abf521&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f95bba2b6509f13daedc0e844c65af0bb37679b0b79ba8863413d83c07af0688d283fb2ae159f3b063ae65566abf521&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_24", "Checksum": "c874b967594faacb5e5331ed865decff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.03.2014 ADM 2011 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de la République et Canton du Jura pour des actes commis par un de ses employés, condamné pour escroquerie | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:59", "Checksum": "b6396fa1ebe2f5d705bf931ebb79533a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.03.2014 ADM 2011 24\nRegeste:\nResponsabilité de la République et Canton du Jura pour des actes commis par un de ses employés, condamné pour escroquerie | action\n\n4.2 En l'occurrence, le dommage invoqué par la demanderesse, à savoir le versement de\nla somme de CHF 70'000.-, est en relation directe avec les infractions commises par\nl'appelé en cause. Or cet événement n'a pu survenir que parce que l'appelé en cause\nétait un fonctionnaire, employé de la défenderesse, et qu'il a laissé croire à B.,\nadministrateur de X., qu'en cas de dépôt de fonds sur un compte ouvert auprès de la\nBNS (qu'il prétendait représenter) au nom de la défenderesse, la demanderesse\npourrait obtenir un rendement de 15 %, voire 20 %, ce placement devant permettre à\nla demanderesse de diminuer le dommage qu'elle avait subi du fait qu'elle n'avait pas\npu bénéficier d'indemnités relatives à la réduction de l'horaire de travail. Si l'appelé\nen cause n'avait pas été chargé des tâches qui étaient les siennes dans l'exercice de\nson activité professionnelle, la demanderesse n'aurait jamais eu à se soucier des\nconséquences liées au dépôt des CHF 70'000.- sur le compte susmentionné. Il est\nvrai que la proposition faite à la demanderesse dépassait le cahier des charges de\nl'appelé en cause. Toutefois, étant donné que ce dernier était un fonctionnaire,\nemployé de la défenderesse, et que cette offre s'inscrivait dans le cadre de relations\nque l'appelé en cause et B. avaient précédemment entretenues (puisqu'elle visait à\nrécupérer des montants qui n'avaient pas pu être obtenus par le biais d'indemnités\nen cas de réduction de l'horaire de travail), il y a lieu d'admettre que l'appelé en cause\nn'aurait jamais obtenu la remise d'une telle somme d'argent de la demanderesse, s'il\nn'avait pas agi dans le cadre de sa fonction officielle. Il faut rappeler qu'il a en effet\nremis à la demanderesse une convention sur papier à en-tête de la défenderesse, ce\nqui accentuait encore le caractère officiel et sérieux de l'opération (cf. TF\n6B_423/2013 du 27 juin 2013, consid. A et 2.3 ; dossier pénal E.15, K.2.11 et K.2.13).\nIl existe par conséquent un rapport fonctionnel entre la position officielle occupée par\nl'appelé en cause et l'activité dommageable dont il s'est rendu coupable. D'ailleurs,\nl'abus d'autorité (art. 312 CP) et le faux dans les titres commis dans l'exercice de\nfonctions publiques (art. 317 CP) figurent au titre dix-huitième du Code pénal suisse,\nintitulé \"infractions contre les devoirs de fonctions et les devoirs professionnels\". Le\ntype d'agissement reproché à l'appelé en cause était ainsi étroitement lié à sa fonction\nofficielle (voir dans ce sens : JAAC 2003/67.64 consid. 4d). Aussi, l'appelé en cause\na agi dans l'exercice de ses fonctions et non pas uniquement à l'occasion de cellesci.\n\n4.3 Il ressort de ce qui précède que la responsabilité de la défenderesse, pour le\ndommage causé par l'appelé en cause à la demanderesse dans l'exercice de ses\nfonctions, est établie.\n\n5. Il convient encore de déterminer le montant du dommage subi par la demanderesse.\n\nSi la responsabilité de l'Etat est établie, le lésé a en principe droit à une indemnité\ntotale pour le dommage subi ; l'évaluation de l'indemnité est déterminée selon les\n12\n\nmêmes principes que dans le droit privé de la responsabilité civile (Tobias JAAG, Le\nsystème général du droit de la responsabilité de l'Etat, in : La responsabilité de l'Etat\n[Anne-Christine Favre et al. (éd.)], 2012, p. 35), soit conformément aux articles 42 et\n43 CO, applicables par renvoi de l'article 29 al. 2 LStMF, respectivement de l'article\n65 al. 2 LPer.\n\n5.1 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la\nfortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du\nlésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne\ns'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une\naugmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution\ndu passif (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 et les références).\n\n"}