{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-03-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-24_2014-03-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f95bba2b6509f13daedc0e844c65af0bb37679b0b79ba8863413d83c07af0688d283fb2ae159f3b063ae65566abf521&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f95bba2b6509f13daedc0e844c65af0bb37679b0b79ba8863413d83c07af0688d283fb2ae159f3b063ae65566abf521&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_24", "Checksum": "c874b967594faacb5e5331ed865decff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.03.2014 ADM 2011 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de la République et Canton du Jura pour des actes commis par un de ses employés, condamné pour escroquerie | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:59", "Checksum": "b6396fa1ebe2f5d705bf931ebb79533a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.03.2014 ADM 2011 24\nRegeste:\nResponsabilité de la République et Canton du Jura pour des actes commis par un de ses employés, condamné pour escroquerie | action\n\n La LStMF institue ainsi un régime de responsabilité exclusive de l'Etat, de type objectif\nou causal, avec la possibilité d'une action récursoire contre l'agent fautif (cf.\nMOOR/POLTIER, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, 3e\néd., Berne 2011, n. 6.2.2 p. 852). Le choix d'une responsabilité causale des\ncollectivités publiques est justifié par des motifs semblables à ceux qui prévalent en\ndroit privé, à savoir le transfert du risque sur celui dont l'activité crée le dommage et\nqui dispose du pouvoir nécessaire de l'éviter ; ce transfert est dicté par des\nconsidérations d'équité : compte tenu de la puissance et de l'organisation des\npouvoirs publics, il serait injuste de faire supporter aux particuliers les risques\nd'illicéité en exigeant d'eux l'apport difficile, voire impossible, de l'existence d'une\nfaute commise par un agent public (MORITZ, op. cit., ad art. 57, 2002, n° 29).\n9\n\nL'article 29 LStMF prévoit que lorsque plusieurs fonctionnaires ont causé ensemble\nun dommage, ils ne répondent envers l’Etat que proportionnellement à leurs fautes\n(al. 1). Font règle pour le surplus les dispositions des articles 41 et suivants du Code\ndes obligations concernant les prétentions dérivant d’actes illicites (al. 2). Par le renvoi\nde l'alinéa 2 de cette disposition aux articles 41ss CO en ce qui concerne les\nquestions non réglées par les articles 27 et 29 al. 1 LStMF, le droit privé fédéral\ndevient dès lors du droit cantonal public supplétif (cf. ADM 103/2011 du 3 septembre\n2013 consid. 2.2 ; MOOR/POLTIER, op. cit., n. 6.2.2 p. 853 ; MORITZ, Commentaire de\nla Constitution jurassienne, vol. II, n. 63 ad art. 57).\n\n3.3 Pour que la responsabilité de l'Etat soit engagée, il faut ainsi que différentes\nconditions soient remplies. Il appartient au demandeur d'établir l'existence d'un\ndommage se trouvant dans un rapport de causalité adéquate avec un acte illicite\ncommis par une autorité, un magistrat ou un fonctionnaire. Le demandeur n'a\ncependant pas à prouver l'existence d'une faute en droit jurassien (RJJ 2004 p. 164\nconsid. 3.3.1). Il est également nécessaire que le dommage causé par le fonctionnaire\nl'ait été dans l'exercice de ses fonctions (MORITZ, op. cit., ad art. 57, n° 23).\n\n3.3.1 S'agissant de la condition relative à l'acte illicite, les critères permettant de retenir\nl'illicéité d'un acte sont différents suivant que le préjudice résulte d'un comportement\nillégal (acte matériel) de l'agent public ou d'une décision contraire au droit. S'agissant\ndes actes matériels d'un agent de la collectivité publique, la définition de l'illicéité est\nla même que celle qui prévaut en droit privé (RJJ 2007 p. 218 consid. 5.2.1). Si le fait\ndommageable consiste dans l'atteinte d'un droit absolu (comme la vie ou la santé\nhumaines, ou le droit de propriété), l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit\nnécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de\ncomportement spécifique ; on parle à ce propos d'illicéité dans le résultat\n(Erfolgsunrecht). Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un\nautre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une\nnorme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause (illicéité\nde comportement ; Verhaltensunrecht) (ATF 137 V 76 consid. 3.2 ; 133 V 14 consid.\n8.1 et les références). La simple lésion du droit patrimonial d'un tiers n'emporte donc\npas, en tant que telle, la réalisation d'un acte illicite ; il faut encore qu'une règle de\ncomportement de l'ordre juridique interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour\nbut la protection du bien lésé (ATF 132 II 305 consid. 4.1).\n\n3.3.2 Le lien de causalité est adéquat si le fait générateur de responsabilité était propre,\nd'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat\ndu genre de celui qui s'est produit (TF 2P.230/2003 du 23 novembre 2004 consid.\n4.2).\n\n3.3.3 Lorsque les fonctionnaires et les employés publics agissent à titre privé, ils sont\nsoumis aux règles communes (art. 41 ss CO). Le droit public ne peut déroger aux\nrègles communes de la responsabilité que pour les actes accomplis dans l'exercice\nd'une charge publique et non pas seulement à l'occasion d'un tel exercice. Il doit donc\nexister une relation fonctionnelle entre la position de l'auteur, en tant que fonctionnaire\n10\n\n"}