{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-03-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-24_2014-03-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f95bba2b6509f13daedc0e844c65af0bb37679b0b79ba8863413d83c07af0688d283fb2ae159f3b063ae65566abf521&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f95bba2b6509f13daedc0e844c65af0bb37679b0b79ba8863413d83c07af0688d283fb2ae159f3b063ae65566abf521&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_24", "Checksum": "c874b967594faacb5e5331ed865decff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.03.2014 ADM 2011 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de la République et Canton du Jura pour des actes commis par un de ses employés, condamné pour escroquerie | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:59", "Checksum": "b6396fa1ebe2f5d705bf931ebb79533a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.03.2014 ADM 2011 24\nRegeste:\nResponsabilité de la République et Canton du Jura pour des actes commis par un de ses employés, condamné pour escroquerie | action\n\nJ. Le 4 novembre 2013, la défenderesse a confirmé ses conclusions du 16 septembre\n2013 et indiqué qu'elle n'entendait pas déposer de remarques finales.\n\nK. Dans ses remarques finales du 16 décembre 2013, la demanderesse a modifié ses\nconclusions, requérant la condamnation de la défenderesse au paiement de :\n\nA) CHF 70'000.- avec intérêt à 5 %, dès le 12 février 2007, dont à déduire\néventuellement les montants d'ores et déjà payés par Y. ;\nB) CHF … représentant l'indemnité de dépens découlant du jugement de l'affaire\npénale (TPI et IIème Instance) ;\n6\n\nC) CHF … représentant les frais de X. (B.) liés à la perte de temps, travail avec\nl'avocat, participation aux audiences, instruction, etc. ;\nD) Le tout sous suite des frais et dépens dans la présente procédure.\n\nElle a repris sa précédente argumentation en précisant que, préalablement à\nl'introduction de cette procédure, elle a invité la défenderesse à l'indemniser, en vain.\nElle a également introduit une poursuite contre cette dernière pour un montant de\nCHF 70'000.-, laquelle a toutefois été retirée, suite à la transaction judiciaire du 25\nfévrier 2011. Elle ajoute que le faux dans les titres commis dans l'exercice de la\nfonction publique (art. 317 CP), dont l'appelé en cause a été reconnu coupable,\npostule l'existence d'un lien étroit entre la fonction officielle et le titre. D'après elle,\nl'appelé en cause a agi dans le cadre de ses fonctions également dans la mesure où\nil était numéro 2 dans la hiérarchie du personnel du Service des Arts et métiers et du\ntravail. La Cour pénale a d'ailleurs considéré que les mensonges de ce dernier\nconstituaient un ensemble cohérent, intégrant la situation financière de la\ndemanderesse et les déboires que l'entreprise avait rencontrés par le passé avec\nl'assurance-chômage (perte de CHF 54'000.-), la volonté du canton et de la\nConfédération de venir en aide aux entreprises en difficulté par le biais de différents\nprogrammes et les réserves importantes de la BNS (27 milliards) permettant à celleci de financer de tels programmes. La demanderesse avait ainsi une totale confiance\nen l'appelé en cause. Qui plus est, celui-ci ne s'occupait pas exclusivement des\nproblèmes liés à la réduction de l'horaire de travail et du chômage pour intempéries.\nL'Etat aurait pu contrôler les agissements de ce dernier, par le biais par exemple du\nContrôle des finances.\n\nLa demanderesse avance encore qu'elle n'a pas pu encaisser auprès de l'appelé en\ncause les montants dus, sa situation financière étant catastrophique. Si la\ndéfenderesse était entrée en matière sur sa demande, elle n'aurait pas eu besoin de\nse constituer partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre\nl'appelé en cause, de sorte que les frais liés à ses dépens dans ladite procédure\nauraient pu être évités. Aussi, dans la mesure où elle n'a pas pu obtenir le paiement\nde ses dépens auprès de l'appelé en cause, la défenderesse doit les prendre en\ncharge.\n\nL. Par courrier du 14 janvier 2014, la défenderesse a conclu au débouté de toutes les\nconclusions de la demanderesse, sous suite des frais et dépens. Elle constate, tout\nd'abord, que la demanderesse a admis que le montant déjà remboursé par l'appelé\nen cause soit déduit de l'indemnité due et qu'elle renonce à réclamer des intérêts de\nl'ordre de 20 %. S'agissant des nouvelles conclusions de cette dernière, elle indique\nqu'en cas de condamnation, il siéra de prendre en compte, dans la fixation des frais,\nle fait que ces prétentions n'avaient pas été annoncées dans les échanges précédant\nl'ouverture de l'action (art. 149 cpa). En tout état de cause, elles sont infondées. En\neffet, selon la jurisprudence récente, si la procédure pénale a permis d'obtenir des\ndépens, même tarifés, il n'est plus possible de faire valoir une prétention en\nremboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile.\nQui plus est, une condamnation pénale ne constitue ni une condition de\n7\n\nresponsabilité, ni un préalable au dépôt d'une action. Les infractions commises par\nl'appelé en cause se poursuivent d'ailleurs d'office. Au demeurant, un lien de causalité\nnaturelle et adéquate fait défaut, de sorte que la responsabilité de la demanderesse\nne peut s'étendre à pareille prétention. Enfin, la demanderesse ne saurait prétendre\nau paiement d'une indemnité de CHF … pour ses propres frais, dès lors qu'elle a\nmandaté un avocat dont elle réclame le paiement des honoraires, le préjudice n'ayant,\nau surplus, pas été établi.\n\nM. Le 23 janvier 2014, la demanderesse a confirmé intégralement ses conclusions du\n16 décembre 2013. Elle reprend sa précédente argumentation et précise que l'appelé\nen cause a formé opposition au commandement de payer n°… qui lui a été notifié le\n8 janvier 2014. La mainlevée définitive de l'opposition sera certainement prononcée\npar le juge civil et la procédure aboutira à un acte de défaut de biens, vu la situation\nfinancière de l'appelé en cause.\n\n"}