{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-03-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-24_2014-03-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f95bba2b6509f13daedc0e844c65af0bb37679b0b79ba8863413d83c07af0688d283fb2ae159f3b063ae65566abf521&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f95bba2b6509f13daedc0e844c65af0bb37679b0b79ba8863413d83c07af0688d283fb2ae159f3b063ae65566abf521&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_24", "Checksum": "c874b967594faacb5e5331ed865decff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.03.2014 ADM 2011 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de la République et Canton du Jura pour des actes commis par un de ses employés, condamné pour escroquerie | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:59", "Checksum": "b6396fa1ebe2f5d705bf931ebb79533a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.03.2014 ADM 2011 24\nRegeste:\nResponsabilité de la République et Canton du Jura pour des actes commis par un de ses employés, condamné pour escroquerie | action\n\nE. Par décision du 4 juillet 2011, la présente action a été suspendue jusqu'à droit connu\ndans la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'appelé en cause, étant précisé que\nles frais et dépens relatifs à cette procédure ont été joints au fond.\n\nF. Le 23 octobre 2012, le juge pénal du Tribunal de première instance a déclaré l'appelé\nen cause coupable d'abus d'autorité, d'escroquerie au préjudice de la demanderesse,\nde faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, respectivement\nfaux dans les titres commis au préjudice de la demanderesse et de tentative\nd'escroquerie commise au préjudice de F.. Il l'a condamné à une peine privative de\nliberté de 15 mois, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à payer les dépens de la partie\nplaignante se montant à CHF … et les frais judiciaires fixés à CHF 5'450.-. Saisie d'un\nappel restreint de l'appelé en cause, la Cour pénale du Tribunal cantonal a confirmé\nle jugement de première instance par arrêt du 25 mars 2013. Le Tribunal fédéral a\nrejeté le recours de l'appelé en cause interjeté contre l'arrêt cantonal le 27 juin 2013.\n\nG. La procédure a été reprise le 19 juillet 2013. L'édition du dossier de la procédure\npénale instruite contre l'appelé en cause (CP 46/2012) a été ordonnée.\n\nH. Le 16 septembre 2013, la défenderesse a confirmé son mémoire de réponse du\n30 mai 2011. Elle a par ailleurs sollicité l'appel en cause d'Y.\n\nElle fait valoir que les considérations retenues par la justice pénale ne lient pas le\njuge civil, respectivement la juridiction administrative, dans l'examen des prétentions\nen dommages-intérêts, pour lesquelles les fondements juridiques diffèrent. L'appelé\nen cause n'a pas agi dans le cadre de ses fonctions mais de sa propre initiative qui\nest délictuelle. Le montage de l'appelé en cause visait son enrichissement personnel\net n'était pas en lien avec ses activités professionnelles dans la mesure où il a inventé\nde toute pièce une pseudo-activité étatique, l'Etat n'ayant jamais connu de poste de\ndélégué à la BNS ni demandé à des sociétés de lui prêter de l'argent en leur\npromettant un taux d'intérêt de 15 % ou 20 %. Bien que l'appelé en cause ait profité,\npour son usage personnel, d'outils offerts par son cadre professionnel, il a agi en\ndehors de son cahier des charges, même si cela restait à l'occasion de son travail. Il\nn'existe dès lors aucune relation directe et fonctionnelle entre la mission de l'appelé\nen cause liée à la réduction de l'horaire de travail et au chômage pour cause\nd'intempéries et son prétendu poste de délégué de la BNS. Le fait que l'appelé en\ncause soit un employé de l'Etat ne saurait rendre ce dernier responsable de\nl'ensemble des actes commis par son employé en dehors des fonctions qui lui avaient\nété confiées et des risques liés à celles-ci. Le préjudice a donc été causé dans un\n5\n\ncadre qui sort de ce pour quoi l'Etat peut être actionné. D'autre part, en ne découvrant\npas la supercherie de l'appelé en cause qui était pourtant aisément décelable\n(particulièrement en raison de la remise de main à main de CHF 70'000.- en vue d'un\nplacement dont le taux d'intérêt faramineux était sans rapport avec le cours du\nmarché), la demanderesse, par son administrateur, a fait preuve, d'un manque de\ndiligence évident, lequel la rend coresponsable de son dommage et conduit à refuser,\nà tout le moins à réduire, toute indemnisation. Enfin, le montant du dommage de la\ndemanderesse se limite à CHF 56'000.- et ne prend pas en compte les intérêts promis\npar l'appelé en cause, dans le cadre de son activité délictuelle.\n\nI. Faisant suite à l'ordonnance de la présidente de la Cour de céans du 19 septembre\n2013, l'appelé en cause a, par courrier du 3 octobre 2013, indiqué vouloir participer\nactivement à la procédure \"à la condition que la presse n'y soit pas associée, et que\nla voie écrite soit privilégiée\". A cet égard, il a retenu les conclusions suivantes :\n\n\"1. Mettre à la charge de l'Etat ou de l'assurance responsabilité-civile de X. le\ndommage causé par la demande même de son directeur ;\n2. Me libérer de l'action de droit administratif y relatif.\"\n\nEn substance, l'appelé en cause explique que le fardeau de la preuve a été inversé\ndans la mesure où c'est la demanderesse qui l'a approché personnellement pour lui\ndemander, à plusieurs reprises, comment recouvrer des pertes financières liées à la\nréduction de l'horaire de travail ou en cas d'intempéries (perte de CHF 56'000 subie\nsuite au rachat de G.). Il a acquiescé à la requête de la demanderesse et a élaboré\nune stratégie sur le plan professionnel pour lui permettre de recouvrer ses créances\nperdues ; il a même versé un acompte de CHF 14'000.- en mains propres à\nl'administrateur de la demanderesse. D'après lui, c'est à l'assurance de l'Etat, à la\nresponsabilité civile de l'entreprise ou à celle de l'auteur de prendre en charge cette\nperte. Par ailleurs, il déclare que la perte subie par la demanderesse n'est que de\nCHF 2'000.- dans la mesure où, grâce à ses conseils, celle-ci a obtenu une\nsubvention à fonds perdu de CHF 40'000.- du Bureau du développement économique\nainsi que le versement précité de CHF 14'000.-. Au demeurant, l'appelé en cause\ndemande également à la Cour de céans de lui accorder une indemnité correspondant\nà son salaire journalier (CHF 385.00, 13ème salaire inclus) en raison du fait qu'il a été\nempêché de travailler du 19 avril 2010 au 29 février 2012.\n\n"}