{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-03-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-24_2014-03-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_24_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f95bba2b6509f13daedc0e844c65af0bb37679b0b79ba8863413d83c07af0688d283fb2ae159f3b063ae65566abf521&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f95bba2b6509f13daedc0e844c65af0bb37679b0b79ba8863413d83c07af0688d283fb2ae159f3b063ae65566abf521&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_24", "Checksum": "c874b967594faacb5e5331ed865decff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.03.2014 ADM 2011 24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de la République et Canton du Jura pour des actes commis par un de ses employés, condamné pour escroquerie | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:59", "Checksum": "b6396fa1ebe2f5d705bf931ebb79533a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.03.2014 ADM 2011 24\nRegeste:\nResponsabilité de la République et Canton du Jura pour des actes commis par un de ses employés, condamné pour escroquerie | action\n\nSelon la demanderesse, d'autres personnes ont été approchées par l'appelé en\ncause, notamment C. et D., avec lesquels il était également en relation\nprofessionnelle pour des problèmes liés au chômage partiel. L'analyse de l'ordinateur\nsur le lieu de travail de l'appelé en cause a permis d'établir que la conventionreconnaissance et la quittance avaient été élaborées sur le lieu de travail avec\nl'ordinateur professionnel de l'appelé en cause. Les documents ont été enregistrés\nsur le serveur de la défenderesse. L'appelé en cause a avoué et reconnu tous les\nfaits lors de ses différentes auditions par la procureure en charge du dossier pénal et\npar la police. Les conditions engageant la responsabilité de l'Etat sont ainsi remplies.\nLa défenderesse doit lui payer la somme de CHF 70'000.- en capital, ainsi que les\nintérêts, de 20 % l'an, à savoir au jour de l'introduction de l'action CHF 59'068.50,\ndont à déduire un acompte de CHF 14'000.-, soit un total d'intérêts de CHF 45'068.50.\nLa demanderesse se réserve en outre le droit d'augmenter ses prétentions et de\nréclamer des dépens suite à la procédure no 1/11 devant la Cour des poursuites et\nfaillites au terme de laquelle elle a conclu une convention avec la défenderesse,\nlaquelle renonce à soulever l'exception de prescription jusqu'au 31 décembre 2012,\net ce même si la prescription devait être acquise.\n3\n\nB. L'édition du dossier de la procédure pénale instruite contre l'appelé en cause et de\ncelui ayant opposé les parties devant la Cour des poursuites et faillites a été ordonnée\nle 22 mars 2011.\n\nC. Par mémoire de réponse du 30 mai 2011, la défenderesse, agissant par le\nDépartement des Finances, de la Justice et de la Police, a conclu, à titre préjudiciel,\nà la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte\nà l'encontre de l'appelé en cause et, sur le fond, au débouté de toutes les conclusions\nde la demanderesse, sous suite des frais et dépens.\n\nSur le fond, la défenderesse conteste le fait que l'appelé en cause ait agi dans le\ncadre de son travail. Par ailleurs, pour une personne faisant preuve d'une attention\nnormale, cela sans même être administrateur ou avoir des responsabilités\nparticulières dans une société, la supercherie de l'appelé en cause était facilement\ndécelable. Demander à des entreprises en difficulté de déposer de l'argent auprès de\nla BNS jusqu'à plusieurs années, dans le cadre d'un plan de relance, est contraire à\ntoute logique. Le système de relations entre l'appelé en cause, qui se faisait passer\npour un délégué cantonal de la BNS, cette dernière et le canton du Jura manque\nsingulièrement de vraisemblance, d'autant que les intéressés étaient en contact avec\nl'appelé en cause depuis plusieurs années et n'avaient jamais entendu parler de cela.\nLe fait que la BNS récolte des fonds par ce moyen et promette des intérêts\nrespectivement de 20 % à la demanderesse et de 15 % aux autres entreprises\napprochées ne présente aucune crédibilité. La teneur même des messages et propos\nde l'appelé en cause à la demanderesse et aux autres entreprises ne permet pas de\ndouter un seul instant que l'on se trouve en présence d'une supercherie. Cela étant,\nles agissements dont a été victime la demanderesse n'ont pas été commis par un\nfonctionnaire dans l'exercice de sa charge. Le fait d'utiliser son poste téléphonique et\nsa messagerie professionnelle ne constitue qu'une simple utilisation d'instruments de\ncommunication qui ne préjuge en rien d'une éventuelle responsabilité de l'Etat,\nl'utilisation d'outils professionnels à des fins privées n'engageant pas la responsabilité\nde l'Etat. Le papier à en-tête de la défenderesse (pour la convention-reconnaissance)\net de la BNS (pour la quittance) ont été établis suite au versement des CHF 70'000.-\npar la demanderesse, de sorte que cette dernière ne saurait se prévaloir de\nl'utilisation abusive de ces en-têtes officielles pour affirmer que sans cela elle n'aurait\npas versé l'argent en question. L'utilisation abusive de papier à en-têtes officielles n'a\npu que conforter la demanderesse dans l'idée erronée qu'il s'agissait d'une opération\nofficielle, bien qu'il fût aisément reconnaissable que tel n'était pas le cas. L'appelé en\ncause n'a manifestement pas agi dans le cadre de ses fonctions, qui ne prévoyaient\nd'aucune manière qu'il travaille pour la BNS, ni qu'il applique un plan de relance, ni\nqu'il recherche et encaisse des fonds. Il n'avait pas non plus la compétence de signer\nune quelconque convention ou reconnaissance de dette. En outre, le caractère\ninsolite de la démarche de l'appelé en cause n'a pas échappé à B. qui a demandé à\nl'intéressé s'il n'allait pas partir au Brésil avec l'argent qu'il lui proposait de verser. La\ndéfenderesse conteste également le montant du dommage subi par la\ndemanderesse. Celui-ci correspond à la somme qu'elle a effectivement perdue, à\n4\n\nsavoir la différence entre son versement de CHF 70'000.- et les prestations obtenues\npar CHF 14'000.-, de telle sorte que son dommage s'élève à\nCHF 56'000.-. La demanderesse ne saurait également être légitimée à récupérer\ndans la présente procédure des dépens relatifs à une autre procédure.\n\nD. Le 24 juin 2011, la demanderesse a pris position sur la requête de suspension de la\nprocédure, concluant à son rejet, sous suite des frais et dépens.\n\n"}