4. Il apparaît ainsi que sur certains aspects particuliers, les recourants ont vu leur statut antérieur maintenu de sorte que leurs conditions de travail restaient soumises à l’ancien régime, soit le régime applicable aux membres du corps de police, peu importe qu'ils ne fassent plus partie du corps de police. Cette façon de faire était tout à fait conforme à la jurisprudence et la doctrine (cf. consid. 2.3 supra).