2.2 Les prétentions pécuniaires des agents publics n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis, si ce n'est dans les cas où la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un rapport juridique individuel (ATF 134 I 23 consid. 7.5, 118 Ia 245 consid. 5b, 117 V 229 consid. 5b ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., 2011, n. 1.1.2.4, p. 23