A cet égard, les agents de la police n’ont plus à utiliser leur véhicule privé pour les besoins du service, de sorte qu’il n’y a pas d’égalité de traitement sur ce plan. Il est par ailleurs surprenant que certaines dispositions de l’ordonnance concernant les indemnités pour dépenses spéciales accordées aux membres de la police cantonale et aux geôliers soient prétendument obsolètes, alors même que la dernière modification de cette ordonnance est entrée en vigueur en 2011. En droit : 1. La compétence de la Cour administrative, statuant dans une composition à 5 juges (art. 24 al. 2 litt. a LOJ), est donnée (art. 160 litt. a Cpa).