{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-11-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-11_2011-11-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b26fcf0fed65f8ecdb4133ef378e6137d40bdadc2b5d7e4809582f2a2a7133a990f655c0640f6dd3ea4b43eac83544f5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b26fcf0fed65f8ecdb4133ef378e6137d40bdadc2b5d7e4809582f2a2a7133a990f655c0640f6dd3ea4b43eac83544f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_11", "Checksum": "5ad626b6bef6a4ec105b78e212f5ad2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.11.2011 ADM 2011 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droits acquis dans la fonction publique | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:43", "Checksum": "dbcddffa6497e44aa2e4bbf34d6bb2f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.11.2011 ADM 2011 11\nRegeste:\nDroits acquis dans la fonction publique | fonction publique\n\n3.2 Dès le 1er janvier 2005, les geôliers sont devenus des collaborateurs de la fonction\npublique « ordinaires ». Un régime particulier a cependant été prévu pour les agents\nde détention déjà en fonction à cette date, à l’instar des recourants. Ainsi que cela\nressort de la note du Service du personnel du 14 février 2005, qui expose les\ndécisions prises par le Gouvernement dans ses séances des 23 novembre et 14\ndécembre 2004, ceux-ci bénéficient notamment du « statu quo pour le traitement, les\nindemnités (qui sont toutefois bloquées), les cotisations à la Caisse de pensions, l’âge\nde la retraite (idem POC), ainsi que les taxes de l’Office des véhicules ». Le procèsverbal de la séance qui s’est tenue le 26 novembre 2004 en présence du ministre de\ntutelle, soit postérieurement à la séance du Gouvernement du 23 novembre 2004,\nmentionne « Décision salariale et retraite pour les agents en place : Maintenu :\nSalaire actuel avec possibilité d’accéder aux annuités restantes, taxes OVJ, voiture\nprivée avec indemnité kilométrique, inconvénients de service, indemnité de logement,\n8 jours de repos ». La directive du 22 mars 2006, adressée à tous les geôliers,\nrappelle que les agents de détention ne font plus partie du corps de police et précise\nquelques éléments concernant l’horaire. Elle ne fait en aucun cas mention des taxes\nde l’OVJ.\n\n4. Il apparaît ainsi que sur certains aspects particuliers, les recourants ont vu leur statut\nantérieur maintenu de sorte que leurs conditions de travail restaient soumises à\nl’ancien régime, soit le régime applicable aux membres du corps de police, peu\nimporte qu'ils ne fassent plus partie du corps de police. Cette façon de faire était tout\nà fait conforme à la jurisprudence et la doctrine (cf. consid. 2.3 supra). On peut\ntoutefois regretter que les recourants ne se soient pas vu notifier des décisions en\nbonne et due forme émanant du Gouvernement, plutôt que de se voir exposer la\nposition de celui-ci par le Service du personnel dans une note interne, avec tous les\nproblèmes d’interprétation que cela pose. On ne saurait dans ces circonstances\nattacher une signification particulière au fait que l’expression « (idem POC) » ne soit\nmentionnée qu’après l’âge de la retraite, et pas après les autres points. De même,\nl’absence de référence expresse à toute base légale ne signifie pas que les\nrecourants sortaient de tout système légal pour bénéficier de droits intangibles qui ne\nse fonderaient plus sur aucun texte. Les recourants admettent d'ailleurs implicitement\nque le statut dont ils bénéficiaient depuis le 1er janvier 2005 pouvait être modifié\n(courriers à l'OVJ du 12 juillet 2010 ; PJ 9 et 14). Quant à la directive du 22 mars\n2006, adressée à tous les agents de détention, elle ne faisait que rappeler que le\nrégime des membres du corps de police ne leur était plus applicable, sans mentionner\nle cas particulier des recourants. Dans ces circonstances, on doit admettre que le\nmaintien a posteriori de leurs acquis restait fondé sur la législation applicable au corps\nde police et que les recourants devaient, de bonne foi, le comprendre ainsi, comme\nl'atteste d'ailleurs l'expression \"statu quo\" figurant dans la note du Service du\npersonnel du 14 février 2005. La communication relative à la séance du 30 novembre\n7\n\n2004 tenue aux prisons de Porrentruy n'apporte aucun élément susceptible de\nremettre en cause cette appréciation. En tout état de cause, on ne saurait inférer de\nces documents que les recourants ont obtenu à cette époque des assurances\nprécises que leur statut ne serait jamais modifié à l'avenir s'agissant en particulier de\nl'exonération de la taxe sur les véhicules.\n\nA cet égard, le maintien du statut des recourants en 2005 n’excluait pas un\nchangement ultérieur du régime applicable à la police, et par extension du leur\npuisqu'ils continuaient à en bénéficier sur quelques points. Le législateur peut en effet\nmodifier le régime juridique de la fonction publique (KNAPP, op. cit., p. 329).\n\nTel a justement été le cas en l’espèce, puisque l’article 3 de l’ordonnance concernant\nles indemnités pour dépenses spéciales accordées aux membres de la police\ncantonale et aux geôliers a été abrogé au 1er janvier 2010. Dès cette date, ils ne\nsauraient donc plus bénéficier de l'exonération de la taxe des véhicules par l'Etat, à\nl'instar des membres de la police cantonale.\n\nIl est par ailleurs sans pertinence que les recourants n’aient pas été consultés lors de\nla modification de l’ordonnance, puisqu’aucune disposition légale n’oblige\nexpressément le Gouvernement à mettre sur pied une procédure de consultation\nlorsqu’il édicte une ordonnance (cf. art. 7 LOGA ; RSJU 172.11).\n\n"}