{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-11-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-11_2011-11-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b26fcf0fed65f8ecdb4133ef378e6137d40bdadc2b5d7e4809582f2a2a7133a990f655c0640f6dd3ea4b43eac83544f5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b26fcf0fed65f8ecdb4133ef378e6137d40bdadc2b5d7e4809582f2a2a7133a990f655c0640f6dd3ea4b43eac83544f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_11", "Checksum": "5ad626b6bef6a4ec105b78e212f5ad2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.11.2011 ADM 2011 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droits acquis dans la fonction publique | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:43", "Checksum": "dbcddffa6497e44aa2e4bbf34d6bb2f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.11.2011 ADM 2011 11\nRegeste:\nDroits acquis dans la fonction publique | fonction publique\n\n2.\n2.1 Les rapports de service des agents publics sont régis par la législation en vigueur au\nmoment considéré; les aspects patrimoniaux suivent par conséquent l'évolution de la\nlégislation. Les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire\nconstituent en principe des garants suffisants des prétentions pécuniaires des agents\npublics contre les interventions du législateur. Les agents publics ne disposent d'une\ngarantie absolue que si leurs prétentions bénéficient de la protection des droits\nacquis, laquelle découle aussi bien du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) que de la\ngarantie de la propriété (art. 26 Cst.; cf. ATF 132 II 485 consid. 9.5, 106 Ia 163 consid.\n1b ; TF 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.1).\n\n2.2 Les prétentions pécuniaires des agents publics n'ont en règle générale pas le\ncaractère de droits acquis, si ce n'est dans les cas où la loi fixe une fois pour toutes\nles situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou\nlorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un rapport juridique\nindividuel (ATF 134 I 23 consid. 7.5, 118 Ia 245 consid. 5b, 117 V 229 consid. 5b ;\nMOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., 2011, n. 1.1.2.4, p. 23). Il est en\neffet contraire à la bonne foi que l'autorité revienne sur des engagements qu'elle a\n5\n\npris quant à l'immutabilité de certaines situations juridiques ou certains droits (KNAPP,\nLa modification des conditions de service et les droits acquis des agents publics, in:\nMélanges Berenstein, 1989, p. 317 ss., p. 328). Il faut également tenir compte du\nprincipe de la confiance en ce sens que l’on devrait retenir l’interprétation qu’un agent\nde bonne foi devait adopter face à la garantie reçue. La garantie des droits acquis\npeut et doit normalement avoir déterminé l’agent à se porter candidat, à accepter une\nnomination en qualité d’agent de la fonction publique ou à rester en service. Il convient\ntoutefois de partir de la considération que la garantie des droits acquis est une mesure\nexceptionnelle, contraire à la règle normalement applicable, selon laquelle le droit en\nvigueur à chaque instant s’applique, même dans les relations administratives\nrésultant de décisions ayant des effets continus ou périodiques. Il convient dès lors\nde présumer que la garantie est nécessairement limitée à des droits essentiels\n(KNAPP, op. cit., p. 334). En outre, la garantie des droits acquis doit être justifiée au\nfond ; elle doit avoir été accordée pour des motifs d’intérêt public, avoir été consentie\nà tous ceux qui se trouvaient dans la même situation, ne pas être disproportionnée,\nne pas être arbitraire et ne pas avoir été interdite par une loi (KNAPP, op. cit., p. 333).\n\n2.3 Il arrive qu’une nouvelle règle établisse un régime prévoyant le maintien permanent\nde certains droits résultant de la législation qu'elle abroge. Ce procédé a l'avantage\nd'être plus facilement acceptable par le législateur, en ce qu'il lui permet de définir\nexactement le champ de la garantie, et par les agents, en ce sens que sur des points\nsensibles le nouveau régime ne sera applicable qu'à de nouveaux agents. En\nprincipe, il n'est pas alors question de droits acquis mais de droits dont le maintien\nest promis a posteriori. En effet, sans cette règle transitoire, le nouveau droit aurait\nrégi les cas mis au bénéfice de l'ancien régime. La règle devrait pouvoir être rédigée\nclairement, puisque l'on connaît exactement ce qui doit être maintenu et puisque le\nlégislateur est le maître du jeu à venir. Par exemple, la règle pourra maintenir les\ndroits au niveau atteint lors de son entrée en vigueur et prévoir l'application du\nnouveau droit pour l'avenir, ce nouveau droit pouvant d'ailleurs supprimer le droit à\ntoutes prestations pour le futur ou en changer les modalités d'acquisition. La règle\npourra maintenir pour tout l'avenir l'ancien régime pour les agents en service lors de\nson entrée en vigueur, ou geler certains droits au niveau atteint lors de cette dernière\net ne prévoir l'application du nouveau droit qu'à partir du moment où les nouveaux\ndroits auront rattrapé le niveau ancien par l'application de la nouvelle règle. Si la\nnouvelle règle se borne à sauvegarder des droits acquis avant son entrée en vigueur,\nelle renvoie au problème de savoir quels étaient les droits acquis a priori (KNAPP, op.\ncit., p. 337 et 338 et les références).\n\n3.\n3.1 Jusqu'au 31 décembre 2004, les geôliers avaient la qualité d’agents de la police\ncantonale et avaient de ce fait un statut différent de celui des autres collaborateurs\nde la fonction publique jurassienne. La loi sur la police cantonale et les ordonnances\ny relatives dérogent en effet sur certains points aux lois et règlements qui fixent le\nstatut et le traitement des fonctionnaires de l'Etat (cf. art. 24ss de la loi sur la police\ncantonale ; RSJU 551.1). Dès lors, jusqu’au 31 décembre 2004, les geôliers, en leur\nqualité d’agents de la police cantonale, bénéficiaient des indemnités prévues au\n6\n\nchapitre 1 de l’ordonnance concernant les indemnités pour dépenses spéciales\naccordées aux membres de la police cantonale et aux geôliers (RSJU 173.461.551),\nen particulier de l’exonération des taxes de l’Office des véhicules, ainsi que des\nindemnités supplémentaires accordées aux geôliers selon le chapitre 2.\n\n"}