{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-11-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-11_2011-11-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b26fcf0fed65f8ecdb4133ef378e6137d40bdadc2b5d7e4809582f2a2a7133a990f655c0640f6dd3ea4b43eac83544f5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b26fcf0fed65f8ecdb4133ef378e6137d40bdadc2b5d7e4809582f2a2a7133a990f655c0640f6dd3ea4b43eac83544f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_11", "Checksum": "5ad626b6bef6a4ec105b78e212f5ad2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.11.2011 ADM 2011 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droits acquis dans la fonction publique | fonction publique"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:43", "Checksum": "dbcddffa6497e44aa2e4bbf34d6bb2f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.11.2011 ADM 2011 11\nRegeste:\nDroits acquis dans la fonction publique | fonction publique\n\nE. Dans sa réponse du 31 mai 2011, le Gouvernement a conclu au rejet du recours. Il\nexpose que lors de l’entrée en vigueur de la réforme le 1er janvier 2005, il a été décidé\nque pour les agents en place, les anciennes conditions Police seraient maintenues\nafin de leur permettre de conserver les mêmes droits, sur le plan de la rémunération,\nque ceux qui auraient été les leurs s’ils étaient restés à la police. Les nouveaux agents\nde détention engagés ne bénéficient pas de telles conditions. La note du Service du\npersonnel du 14 février 2005 n’a qu’une valeur informative et ne crée en aucun cas\nun droit. Les agents de détention engagés avant le 1er janvier 2005 n’ont nullement\ndisposé d’une assurance spéciale mais ont simplement continué à bénéficier\nd’avantages résultant de l’ordonnance qui leur était antérieurement applicable sur des\npoints particuliers, précisés dans la note du 14 février 2005 et la directive du 22 mars\n2006. Ainsi, même si la base légale n’est pas expressément mentionnée dans les\ntextes, il s’agit bien de l’ordonnance concernant les indemnités pour dépenses\nspéciales accordées aux membres de la police cantonale et aux geôliers. Or ce texte\na été modifié avec effet au 1er janvier 2010 ; il ne prévoit désormais plus l’exonération\nindividuelle de la taxe des véhicules. Il faut du reste relever que prétendre que\nl’exonération des taxes de l’Office des véhicules ne reposerait pas sur cette\nordonnance revient à dire que cette exonération n’aurait eu aucun fondement légal\ndepuis 2005. L’exonération repose manifestement sur cette base légale, sinon elle\nn’aurait pas pu être octroyée durant toutes ces années.\n\nF. Les recourants ont repris pour l’essentiel leur argumentation antérieure dans leur\nréplique du 30 juin 2011. Ils ont par ailleurs produit une communication de la Police\ncantonale établie suite à une séance qui s’est tenue aux prisons de Porrentruy le\n26 novembre 2004 en présence du ministre de tutelle et du chef de service. Selon les\nrecourants, cette communication démontre qu’ils bénéficient de garanties spéciales\nde nature individuelle.\n\nG. Le Gouvernement s’est déterminé le 13 septembre 2011. Il souligne que tous les\nagents de détention, y compris les recourants, bénéficient depuis 2007 d’une\nindemnité forfaitaire mensuelle de Fr 25.- pour les déplacements qu’ils effectuent\navec leur véhicule privé jusqu’à l’hôpital, alors même qu’en principe, les\ndéplacements à l’intérieur de la localité du lieu de travail ne sont pas indemnisés selon\nles directives applicables à l’ensemble des collaborateurs de la fonction publique. Ce\nforfait n’a pas été revu à la baisse, alors même que de nouveaux agents ont été tout\nrécemment engagés et que le tournus s’effectuera entre neuf personnes, et non plus\ncinq. Ce forfait est réputé prendre en compte les kilomètres effectués lors du\ndéplacement, mais également l’usure, les assurances et les taxes OVJ. Les\nindemnités mentionnées dans l’ordonnance concernant les indemnités pour\ndépenses spéciales accordées aux membres de la police cantonale et aux geôliers\nne sont plus versées aux agents de détention parce qu’elles sont devenues obsolètes\npar l’évolution de leur cahier des charges. Les recourants tentent manifestement de\njouer sur tous les fronts, afin de bénéficier des avantages de leur ancien statut de\npolicier, mais également du nouveau système mis en place pour les agents. Sur le\nplan de l’équité, la chose ne peut être soutenue et contrevient au principe de l’égalité\nde traitement. Les recourants ont bénéficié des avantages inhérents au statut de\n4\n\npoliciers, mais ceux-ci ne sauraient subsister au-delà de leur suppression pour la\npolice elle-même.\n\nH. Les recourants se sont spontanément exprimés le 22 septembre 2011. Ils relèvent\nque l’indemnité forfaitaire mensuelle a été instituée pour éviter de fastidieux\ndécomptes de frais pour chaque déplacement. Préalablement toutefois, les\nrecourants bénéficiaient d’une indemnité kilométrique en plus de l’exonération des\ntaxes OVJ, laquelle faisait partie de leurs conditions de travail. La restriction\nconcernant l’indemnité des déplacements à l’intérieur de la localité du lieu de travail\nne s’applique pas lorsque ces déplacements sont justifiés par l’organisation du\nservice, comme c’est le cas ici puisque les agents de détention ne bénéficient pas\nd’un véhicule de service pour aller chercher les repas des détenus à l’Hôpital du Jura\nmatin et soir. A cet égard, les agents de la police n’ont plus à utiliser leur véhicule\nprivé pour les besoins du service, de sorte qu’il n’y a pas d’égalité de traitement sur\nce plan. Il est par ailleurs surprenant que certaines dispositions de l’ordonnance\nconcernant les indemnités pour dépenses spéciales accordées aux membres de la\npolice cantonale et aux geôliers soient prétendument obsolètes, alors même que la\ndernière modification de cette ordonnance est entrée en vigueur en 2011.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour administrative, statuant dans une composition à 5 juges\n(art. 24 al. 2 litt. a LOJ), est donnée (art. 160 litt. a Cpa).\n\nInterjetés dans les forme et délai légaux (art. 127 et 121 Cpa) par des personnes\ndisposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 120 Cpa), les recours sont\nrecevables. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.\n\n"}