. Ce dernier devait tenir compte que son intervention n'avait pour seul but que d'appréhender une personne suspectée de braconnage et non pas d'un crime. De plus, en portant une arme alors qu'il n'était pas habilité à le faire, il a clairement violé les devoirs de sa charge en en étant parfaitement conscient, mais en estimant qu'une telle interdiction était injustifiée (Ap 2 / 10, consid. 3.10.1 et 3.10.2). Il est encore une fois rappelé que le fait qu'il soit intervenu sur ordre ne le dispensait pas pour autant de respecter les prescriptions légales applicables en la matière.