110 II 344 consid. 6c/ee). La doctrine admet également que les dommages-intérêts doivent être fortement réduits, voire même exclus lorsque le travailleur se trouve exposé à un risque professionnel important ou si le niveau de son salaire est particulièrement modeste ou, encore, si le dommage résulte d'une organisation lacunaire du travail dans l'entreprise (BRUNNER / BÜHLER / WAEBER / BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, Lausanne, 2010, no 7 ad art. 321e CO).